ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C135

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK) reçues le 26 août 2014.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’article 122(1)(v) et (3) de la loi constitutionnelle du travail (possibilité de licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves adressées à l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’était pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur en vue d’une ingérence dans le fonctionnement du comité d’entreprise. Elle avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune modification législative n’a eu lieu à cet égard et que le ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs n’a signalé aucun cas de procédures pour infraction par l’employeur à l’article 122 de la loi constitutionnelle du travail ni de plainte présentée à ce sujet. De même, la BAK indique qu’aucun abus de cette disposition ne ressort des jugements rendus par le tribunal supérieur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les motifs pouvant être invoqués par le tribunal pour confirmer le licenciement d’un représentant des travailleurs sont exposés en détails et doivent être interprétés de manière restrictive afin de ne pas contourner la protection contre le licenciement. La commission note cependant que, selon la BAK, l’usage des nouvelles technologies comme les réseaux sociaux ainsi que la diffusion rapide de l’information font que les membres des comités d’entreprise sont plus susceptibles de relever de l’article 122(1)(v) et de ne pas bénéficier de la protection contre le licenciement prévue à l’article 120 de la loi constitutionnelle du travail. La commission prend note de l’exemple donné par la BAK dans lequel un représentant du personnel, qui avait injurié des sympathisants d’un parti politique sur Internet, a été licencié par une décision du tribunal, au motif que la coopération raisonnable avec l’employeur n’était plus possible.
La commission note, selon l’information de la BAK, que des conflits surgissent entre l’obligation de confidentialité des membres des comités d’entreprise prévue à l’article 115(4) de la loi constitutionnelle du travail (qui doit être lu conjointement avec l’article 122(1)(iv) en vertu duquel le tribunal peut confirmer le licenciement des représentants des travailleurs pour avoir révélé des secrets professionnels) et la protection de ceux qui dénoncent des abus (c’est-à-dire lorsque des organes représentatifs du personnel, y compris les comités d’entreprise, divulguent des informations faisant état de manquements et d’irrégularités), conflits pouvant être exacerbés par l’usage des nouvelles technologies de la communication.
La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée pour empêcher les abus relativement à l’article 122(1)(v) et (3) de la loi constitutionnelle du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant comment il est garanti que les motifs sur lesquels peut se fonder le tribunal pour confirmer le licenciement de représentants des travailleurs, énoncés à l’article 122(1)(iv) et (v) de la loi constitutionnelle du travail, en particulier l’infraction à l’obligation de confidentialité et les injures graves adressées à l’employeur, sont interprétés de manière suffisamment restrictive, en tenant compte des préoccupations exprimées par la BAK.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer