ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Croatie (Ratification: 1991)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les observations reçues le 1er septembre 2015 de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles la nouvelle loi sur le travail, entrée en vigueur le 7 août 2014, ne semble pas reconnaître le droit de grève aux organisations syndicales de niveau supérieur. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations requises sur les questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 284 de la loi de 2009 sur le travail, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics sont réglementées par une loi distincte. Observant que, d’après la CSI, cette loi n’a pas encore été adoptée, la commission avait espéré que l’instrument législatif pertinent serait adopté dans un proche avenir et qu’il tiendrait pleinement compte des principes de la liberté syndicale sur ces questions. La commission note que, conformément à la nouvelle loi sur le travail de 2014, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics seront régies par des dispositions spéciales (art. 220). La commission prie le gouvernement de fournir des informations ainsi que copie des dispositions spéciales adoptées au titre de l’article 220 de la nouvelle loi sur le travail.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que l’indication du gouvernement selon laquelle: i) un nouveau décompte du nombre des membres du syndicat a été mené à terme dès 2009; ii) un accord intersyndical formel nécessaire sur la répartition des avoirs à conclure par les organes centraux des syndicats n’a toujours pas été signé; et iii) actuellement, les avoirs des syndicats sont dans une large mesure utilisés par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC); une petite partie des avoirs immobiliers appartient aux syndicats de l’industrie graphique, de l’enseignement et de la fonction publique, et les autres organes syndicaux centraux louent leurs bureaux, à l’exception de l’Association croate des syndicats à laquelle l’UATUC a donné ses locaux. La commission avait exprimé l’espoir que les parties concernées parviendraient dans un proche avenir à un accord sur la répartition des avoirs syndicaux. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’un accord sur la répartition des avoirs syndicaux sera atteint dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Notant l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2014, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les dispositions donnant effet aux articles de la convention, ainsi que sur leur application dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer