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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Maurice (Ratification: 2012)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté d’association et négociation collective. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que l’article 13(1) de la Constitution de Maurice garantit qu’aucune personne ne doit être privée de sa liberté de réunion et d’association, de son droit à se réunir librement et à s’associer avec d’autres personnes et, en particulier, à former des syndicats ou d’autres associations de protection de ses intérêts, ou d’y adhérer. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 29 de la loi sur les relations d’emploi de 2008 (EReA) (loi no 32) qui prévoit, entre autres, que chaque travailleur doit avoir le droit d’être membre d’un syndicat; de prendre part, en dehors des heures de travail ou pendant les heures de travail, sous réserve du consentement de son employeur, aux activités légales d’un syndicat dont il est membre; et de chercher, sous réserve des statuts du syndicat dont il est membre, à être nommé ou élu en tant que dirigeant de ce syndicat. La commission se réfère à son observation de 2015 sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient effectivement autorisés à exercer dans la pratique le droit de constituer des organisations de leur choix. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont est assurée une représentation adéquate des travailleurs domestiques dans le dialogue social.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des travailleurs, dont les travailleurs domestiques, contre la discrimination est prévue spécifiquement à l’article 4 de la loi de 2008 sur les droits à l’emploi (ERiA) et à l’article 29 de la loi EReA, en plus d’être consacrée dans l’article 16 de la Constitution. La commission souhaite toutefois se référer à ses commentaires de 2014 sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle notait que, conformément à l’article 13(5)(c) de la loi sur l’égalité des chances, les travailleurs qui offrent des services domestiques ou personnels au domicile d’une personne ou en lien avec ce lieu sont exclus de la protection de discrimination sur l’accès à l’emploi. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés aux termes de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et compte sur le gouvernement pour prendre les mesures nécessaires sur ce point.
Article 7. Conditions d’emploi. La commission prend note du contrat manuscrit type soumis par le gouvernement. (Deuxième annexe de la notice gouvernementale no 159 de 2013 promulguée conformément à la loi sur les droits à l’emploi.) Toutefois, force est de constater que ce contrat type ne contient aucune disposition concernant les congés payés annuels, les périodes de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et la mise à disposition de logements, la mise en place d’une période d’essai ou de conditions relatives au licenciement, y compris tout délai de préavis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi et, en particulier, des conditions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 8, paragraphes 1 à 3. Travailleurs migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs migrants bénéficient, aux termes de la législation nationale, des mêmes conditions d’emploi que celles qui sont réservées aux travailleurs locaux. Avant l’arrivée du travailleur migrant à Maurice, son contrat d’emploi est examiné et approuvé par l’Unité spéciale des travailleurs migrants (SMWU) du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi afin de vérifier qu’il ne contient aucune disposition abusive et qu’il est en entière conformité avec la législation du travail en vigueur. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant l’accord bilatéral signé le 24 janvier 2005 avec la Chine, ainsi que d’autres accords bilatéraux conclus avec d’autres pays au sujet de la coopération des services du travail, le but étant de renforcer la coopération économique et commerciale entre les pays d’où proviennent les travailleurs migrants, de même qu’avec ceux dans lesquels Maurice envoie des travailleurs, grâce à quoi les droits de ces derniers sont respectés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs domestiques mauriciens travaillant à l’étranger sont protégés en vertu de ces accords, en leur fournissant, par exemple, une offre d’emploi écrite ou un contrat d’emploi écrit valable dans le pays dans lequel ils travaillent, et en spécifiant les conditions d’emploi citées à l’article 7, avant que les travailleurs franchissent les frontières nationales. Elle le prie également de fournir une copie de ces accords bilatéraux.
Article 9 c). Droit accordé aux travailleurs migrants de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 10, paragraphe 3. Traitement égal entre les travailleurs domestiques et les travailleurs en général en termes de temps de travail. Périodes de disponibilité. La commission note que la législation pertinente ne semble pas contenir de disposition relative aux périodes de disponibilité et que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Tout en rappelant que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux doivent être considérées comme des heures de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le règlement appliqué en matière de périodes de disponibilité conformément au paragraphe 3 de l’article 10 de la convention et compte tenu du paragraphe 9 de la recommandation no 201.
Article 15, paragraphe 2. Consultation avec les partenaires sociaux concernés. La commission fait remarquer que le rapport du gouvernement ne précise pas si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, le cas échéant, les organisations représentatives des travailleurs domestiques, de même que celles qui représentent les employeurs des travailleurs domestiques, ont été consultées, conformément aux dispositions de l’article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Mécanismes de traitement des plaintes. Inspection. Le gouvernement indique que l’inspection du travail, de la sécurité et de la santé au travail menée sur les lieux de travail des travailleurs domestiques ne peut s’effectuer en raison du fait qu’il s’agit de locaux privés dont l’accès est soumis au consentement de l’employeur, comme le garantit la Constitution. Conformément à la règle de 2011 sur la sécurité et la santé au travail (logement des employés), le secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi est autorisé à pénétrer dans des locaux utilisés uniquement à des fins résidentielles afin de procéder, selon les besoins, aux inspections, examens ou enquêtes avec la permission de l’occupant. La commission note également que les articles 61 et 62 de la loi ERiA de 2008 autorisent eux aussi le secrétaire permanent à pénétrer, dans le cadre de l’inspection du travail, dans des locaux utilisés uniquement à des fins résidentielles, avec la permission de l’occupant. Toutefois, si l’employeur refuse l’accès de ses locaux aux fins d’une inspection ou d’une enquête de conformité avec la loi, le secrétaire permanent peut, aux termes de la loi ERiA de 2008, demander à l’employeur de fournir des registres et d’autres documents relatifs aux conditions d’emploi, ou demander à l’employeur de présenter par écrit des renseignements concernant les salaires, les conditions d’emploi et les caractéristiques de l’emploi du travailleur, voire même convoquer l’employeur lorsqu’une infraction à la loi est détectée ou qu’une enquête est nécessaire suite à un différend qui aurait été signalé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection pratique menée dans les locaux privés dans lesquels les travailleurs domestiques effectuent leur travail.
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