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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pakistan (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations reçues le 11 novembre 2013 de la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC).
Evolution de la législation. La commission prend note du 18e amendement à la Constitution, qui transfère la compétence de l’adoption de lois du domaine du travail du Parlement fédéral aux gouvernements des provinces. Elle note en outre que, tant que les provinces n’ont pas adopté leurs législations propres, les lois fédérales existantes restent en vigueur et, en outre, qu’une commission de consultation tripartite a été constituée au niveau fédéral en vue de faciliter la mise en œuvre de la convention par les gouvernements des provinces. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine, notamment sur les mesures prises par la Commission de consultation tripartite quant à l’adoption d’une législation assurant la mise en œuvre de la convention par les provinces.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’adoption, par le gouvernement de la province du Khyber Pakhtunkhwa, de la loi (2013) sur le paiement du salaire, dont l’article 2(xiv) définit le salaire comme incluant tous les éléments essentiels de rémunération et les prestations réglementaires et non réglementaires mais exclut toute cotisation versée par l’employeur à un fonds de prévoyance ou de pension quel qu’il soit, toute indemnité de voyage ou encore le montant d’une allocation de voyage ainsi que toute somme versée pour couvrir des dépenses particulières, les primes annuelles ou le solde de tout compte payable à la fin du service. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention prévoit une définition étendue de la notion de rémunération, qui inclut non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais encore «tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission d’experts a considéré que cette définition vise à englober les paiements ou prestations perçus régulièrement ou occasionnellement seulement. Elle englobe ainsi notamment les primes visant à compenser le coût de la vie, les allocations pour personnes à charge, les indemnités de déplacement, les allocations logement et les allocations de vacances ainsi que toutes les prestations assurées par des régimes de sécurité sociale moyennant le financement de l’entreprise ou de la branche concernée (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686, 687 et 690). Afin d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le gouvernement de la province du Khyber Pakhtunkhwa prend en compte tous les éléments de la définition du salaire prévue à l’article 2(xiv) de la loi sur le paiement du salaire.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 26 de la loi (2013) sur le paiement du salaire de la province du Khyber Pakhtunkhwa énonce qu’«il ne sera fait aucune distinction sur la base du sexe, de la religion, de la secte, de la couleur, des croyances, de la caste, de l’ascendance ethnique, sur le plan du salaire ou des autres prestations versées pour un travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi de 2013 sur le paiement du salaire de la province du Khyber Pakhtunkhwa et son impact en termes d’élimination de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que toute nouvelle loi adoptée par les autres provinces exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en permettant des comparaisons entre emplois qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en ont pas moins une valeur égale, et en veillant à ce que ce principe s’applique aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé et à l’égard de tous les aspects de la rémunération tels que définis à l’article 1 a) de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que la procédure de fixation des salaires minima soit exempte de toute distorsion sexiste. La commission note à cet égard que l’article 10 de la notification (de 2012) sur le salaire minimum promulguée par le Conseil de surveillance du salaire minimum de la province du Khyber Pakhtunkhwa dispose que «toute travailleuse percevra le même salaire minimum que son homologue masculin pour un travail de valeur égale». La commission note que l’article 18 de la loi (de 2014) sur le salaire minimum de la province du Khyber Pakhtunkhwa énonce au nombre des discriminations interdites la distinction fondée sur le sexe. La commission rappelle que dans les secteurs où la main-d’œuvre est à dominante féminine, les taux de rémunération ont tendance à être plus bas, et qu’en raison d’une telle ségrégation professionnelle une attention particulière doit être accordée à la fixation des salaires minima afin d’assurer que les taux fixés dans ces secteurs soient exempts de toute distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces deux dispositions interagissent, de manière à assurer que la procédure de fixation des salaires minima dans la province du Khyber Pakhtunkhwa est exempte de toute distorsion sexiste. En outre, elle prie le gouvernement de donner les informations sur les mesures prises pour assurer que la fixation des salaires minima dans les autres provinces soit exempte de toute distorsion sexiste.
Articles 2 et 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon la PWC, la plupart des employeurs n’appliquent pas un système d’évaluation objective des emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’action des départements des provinces pour le progrès des femmes, action qui inclut des campagnes de sensibilisation ainsi que des séminaires sur l’élaboration de politiques tenant compte des différences entre les sexes. Elle note que les Départements des provinces pour le progrès des femmes ont également constitué des équipes spéciales chargées d’assurer un suivi des entreprises pour assurer le respect de l’égalité de rémunération. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures propres à assurer que des méthodes d’évaluation objective des emplois soient intégrées dans les nouvelles législations du travail des provinces et de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard, notamment sur les mesures prises par les Départements des provinces pour le progrès des femmes en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de mécanismes d’évaluation objective des emplois à l’usage du secteur public et du secteur privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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