ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Colombie

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 (Ratification: 1933)
Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 (Ratification: 1933)
Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 (Ratification: 1933)
Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 (Ratification: 1933)

Other comments on C009

Observation
  1. 1997
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1990
Demande directe
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003

Other comments on C022

Demande directe
  1. 2019
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2005
  6. 2000
  7. 1997

Other comments on C023

Demande directe
  1. 2019
  2. 2015
  3. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues les 29 et 31 août 2014 respectivement. La CTC et la CUT soulignent la nécessité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise les conventions nos 8, 9, 22 et 23 et instaure des normes plus adéquates de protection des droits au travail pour les gens de mer. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Pour offrir une vision d’ensemble des questions soulevées à propos de l’application des conventions maritimes, la commission a estimé judicieux d’examiner ces questions dans un seul et unique commentaire, comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Article 2. Indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même s’il n’existe pas de disposition spécifique concernant l’indemnisation des gens de mer pour le chômage en cas de naufrage, la loi no 1636 de 2013 et le décret no 2852 de 2013 instaurent un mécanisme de protection qui tend à garantir la protection sociale des travailleurs les plus vulnérables, gens de mer compris, en cas de chômage en assurant auxdits travailleurs la conservation de l’accès à la santé, à la caisse de pension, aux allocations familiales, aux services de l’emploi et à ceux de la formation professionnelle. En l’absence d’une protection spécifique, la commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit de payer à chacun des marins employés sur le navire une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage pour tous les jours de la période effective de chômage. La quotité de l’indemnisation sera réglée sur le taux du salaire payable en vertu du contrat. Cependant, le montant total de l’indemnité payable pourra être limité à deux mois de salaire. La commission rappelle également que, selon l’article 3, la convention vise également à ce qu’il soit conféré à ces indemnités les mêmes privilèges qu’aux arrérages de salaires gagnés pendant le service. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou prévues pour faire porter pleinement effet à ces dispositions de la convention.
La commission note que la CUT déclare qu’en cas de naufrage dans les eaux nationales, la Direction générale maritime (DIMAR) diligente des enquêtes juridictionnelles pour sinistre maritime. Cependant, les procédures de la DIMAR ont pour finalité d’établir les causes et les responsabilités dans les sinistres maritimes et non de rétablir les droits des travailleurs affectés et de fixer une indemnisation en ce qui les concerne. Pour ces raisons, estime la CUT, il n’existe aucune sorte de protection pour ces travailleurs et, indique-t-elle également, cette situation est extrêmement grave lorsque le sinistre concerne de petites et moyennes unités naviguant le long de la côte pacifique de la Colombie, considérant le caractère informel de l’emploi dans cette zone. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant ces observations.
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920. Article 2, paragraphe 1. Proscription de tout but lucratif s’attachant au placement des marins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les services privés de recrutement et de placement gratuit qui ont vocation à procurer de l’emploi aux gens de mer sont autorisés à opérer conformément aux dispositions du Code du travail et du décret no 3115 de 1997, en vertu duquel il est permis que les travailleurs, y compris les gens de mer, soient placés par des agences privées à but lucratif s’occupant de placement ou d’emploi, en contradiction avec les dispositions de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 3115 de 1997 a été abrogé par le décret no 722 de 2013, lui-même abrogé par le décret no 2852 de 2013 «portant réglementation du service public de l’emploi et régime de prestations du mécanisme de protection du chômeur, ainsi que d’autres dispositions». Il indique qu’avec la création du nouveau service de l’emploi par effet de la loi no 1636 de 2013 et du décret no 2852 de 2013, il reste clairement établi qu’il est interdit de mettre à la charge du travailleur, y compris du marin, une quelconque somme, que l’intéressé soit placé par des agences d’emploi, des entreprises de travail temporaire ou par le service public de l’emploi, ce qui est conforme à ce qui est établi à l’article 2 de la convention puisque, par le fait, aucune activité de placement des marins ne peut donner lieu à ce que les intéressés paient une rémunération quelconque, directe ou indirecte, à une personne, société ou établissement. La commission note cependant que la CUT déclare que, même si le placement des gens de mer tend à être gratuit et aussi à être exercé par des agences sans but lucratif, la législation n’a pour autant toujours pas été modifiée de manière à être conforme à la convention. S’agissant de la loi no 1636 de 2013 portant création du service public de l’emploi, la CUT déclare que ledit service ne s’adresse pas spécialement aux gens de mer et que, étant encore en cours de développement, il ne peut être considéré comme une solution au placement des travailleurs et ne peut non plus être considéré comme faisant porter effet à la convention. La CUT déclare également que les gens de mer sont engagés par le biais de bourses de l’emploi, qu’ils ne sont donc pratiquement jamais directement recrutés par les entreprises et, enfin, qu’il n’existe pas de statistiques publiques actualisées sur la situation des travailleurs, sur l’action de l’inspection du travail ou encore sur les procédures de sanction des entreprises en cas de non-respect des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires quant à ces observations. La commission prie également le gouvernement de fournir: i) des informations sur la manière par laquelle l’application de la loi no 1636 de 2013 et du décret no 2852 de 2013 est surveillée; ii) des données statistiques sur le nombre de marins recrutés par des agences d’emploi à partir de l’entrée en vigueur de la loi; iii) des informations sur l’existence et, le cas échéant, le nombre de plaintes relatives à la violation de la disposition sur la gratuité des services de placement.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphes 1 et 2. Conditions et garanties entourant la signature du contrat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’absence de disposition de nature à faire porter effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale, en particulier le décret no 1015 de 1995, est conforme aux dispositions de l’article 3 de la convention. En particulier, le contrat d’engagement doit être signé par l’armateur ou son représentant et le marin; il doit être étudié ou examiné avant sa signature par le travailleur ou ses conseillers et il doit être souscrit conformément aux droits et garanties minimums établis par la législation colombienne, les clauses contractuelles étant sujettes au contrôle administratif du ministère du Travail et au contrôle judiciaire des juridictions du travail. Le gouvernement indique également que la législation nationale du travail considère comme nulles les clauses d’un contrat de travail qui violent la loi ou les conventions de l’OIT et il conclut que tout contrat d’engagement d’un marin doit s’entendre comme étant conforme aux conventions de l’OIT. La commission observe que le décret no 1015 de 1995, s’il prévoit l’affichage des clauses du règlement interne de travail en des lieux accessibles aux gens de mer, ne prévoit pas spécifiquement que des facilités sont données au marin pour examiner le contrat d’engagement avant que celui-ci ne soit signé ni les conditions de la signature du contrat d’engagement des marins. Considérant que les termes du paragraphe 1, de l’article 3 de la convention impliquent des mesures d’ordre pratique («des facilités doivent être données au marin et, éventuellement, à son conseiller pour examiner le contrat d’engagement avant que celui-ci ne soit signé») et que le paragraphe 2 du même article se réfère expressément à la législation nationale en tant que moyen d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire porter effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention.
La commission prend note des observations de la CUT selon lesquelles la majorité des marins n’ont qu’un contrat verbal et, dans le cas où ils signent un contrat, ils n’en reçoivent pas un exemplaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Articles 3 et 6. Obligations relatives au rapatriement du marin. La commission note qu’à cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 6(7) du décret no 4976 de 2011, modifié par le décret no 2063 de 2013, le Fonds spécial pour les migrations couvre les cas d’«appui et accompagnement des Colombiens se trouvant en territoire étranger et nécessitant une protection immédiate en raison de leur situation de vulnérabilité et de leur manque de ressources nécessaires à un rapatriement digne, ou des soins», ce qui inclut les cas concernant le rapatriement des gens de mer. Il indique également qu’à la date considérée, il n’avait été présenté aucune demande de rapatriement de gens de mer. La commission note que, selon la CUT, le rapatriement des gens de mer est un problème constant et que le gouvernement, en l’occurrence la DIMAR, n’est pas investi de compétences claires pour la protection et la garantie du rapatriement des navigants, qu’il s’agisse d’étrangers en territoire colombien ou de Colombiens en territoire étranger. S’agissant des étrangers en territoire colombien, le premier problème tient à ce qu’il est exigé un visa pour sortir du pays. Si l’armateur ou l’agent maritime ne fournit pas l’appui nécessaire pour le rapatriement du navigant, celui-ci doit attendre parfois des mois pour son rapatriement et sa situation dépendra de l’appui que peuvent lui accorder les consulats. Dans de tels cas, l’autorité maritime n’intervient pas et n’a aucune obligation à cet égard. La CUT ajoute que, lorsqu’il s’agit de marins colombiens se trouvant en d’autres lieux, la DIMAR ne fournit aucun appui de quelque type que ce soit pour le rapatriement des intéressés et, dans la pratique, ce sont les organisations syndicales qui conseillent, accompagnent et soutiennent les procédures de rapatriement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires quant à ces observations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer