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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Irlande (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2012
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que la loi sur la protection de l’enfance protège les enfants contre l’utilisation de stupéfiants mais non contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins du trafic de stupéfiants. La commission note que la loi de 2007 sur la protection de l’enfance (modification) ne comporte pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Si de telles dispositions n’existent pas, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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