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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) concernant le travail des enfants, intitulée «Révision des lois sur le travail des enfants aux Bahamas – Un guide pour la réforme législative» (Etude du projet régional OIT/ACDI sur le travail des enfants), le ministère du Travail et de l’Immigration avait mis en place un Comité national sur le travail des enfants ayant pour mission de formuler des recommandations sur la politique à mener dans ce domaine. Notant de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants sera élaborée dans un avenir proche. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès enregistré dans ce sens.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi dispose qu’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans aucune entreprise, sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe de cet instrument. Elle avait également noté que, d’après l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et de l’ACDI, on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités si étendu qu’il y a lieu de penser que le travail des enfants existe. De plus, elle avait noté que, selon l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, l’administration de l’inspection du travail ne dispose ni des ressources humaines ni du cadre administratif qui serait nécessaire pour assurer l’inspection des lieux de travail par rapport au travail des enfants, et que la majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle, secteur qui échappe en règle générale à l’attention de l’inspection du travail. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait les organes compétents à ce sujet et qu’il avait engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Compte tenu de ces éléments, la commission avait observé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique et tous les types d’emploi et de travail, qu’ils relèvent ou non d’une relation d’emploi contractuelle, et que ce travail soit rémunéré ou non. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime de nouveau l’espoir qu’en engageant de nouveaux inspecteurs du travail l’inspection du travail renforcera son action concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que la protection prévue par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ces secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphes 2 et 5. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 50(1) de la loi sur l’emploi prévoit l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans toute entreprise, avec un certain nombre d’exceptions.
La commission note que l’article 7(2) de la loi sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne doit être employé, sauf dans les cas déterminés au paragraphe 3, lequel prévoit que des enfants de moins de 16 ans peuvent être employés dans toute profession dans laquelle son emploi est autorisé par une autre loi ou prescrit par la présente loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, tel qu’initialement fixé (14 ans), à 16 ans, conformément à la loi sur la protection de l’enfant, et de modifier la loi sur l’emploi afin de supprimer cette disparité dans la législation nationale. Dans l’affirmative, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, qui dispose que tout Membre ayant ratifié cette convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Elle avait également noté que, selon des données de 2005 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation dans le primaire est de 92 pour cent pour les filles et 89 pour cent pour les garçons et, dans le secondaire, de 84 pour cent pour les filles et 83 pour cent pour les garçons. La commission avait en outre noté que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008 intitulé: L’éducation pour tous en 2015 – Un objectif accessible? (Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’éducation pour tous), des progrès avaient été accomplis pour atteindre l’objectif de l’éducation pour tous. La commission avait toutefois noté que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2008, les Bahamas risquaient de ne pas avoir atteint l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître le taux de scolarisation et le taux d’achèvement à la fois dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, afin d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015, et elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne contient aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il entendait aborder ce problème dans le cadre des amendements prévus à la loi sur l’emploi, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté à cet égard que le gouvernement indiquait avoir pris des dispositions avec le bureau régional de l’OIT pour établir une liste des travaux dangereux dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant qu’une délégation des Bahamas a participé à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination de l’admission des enfants à des travaux dangereux dans un certain nombre de pays des Caraïbes, qui a eu lieu en octobre 2011. La commission note que cet atelier avait pour but de renforcer les compétences nécessaires à l’établissement d’une liste des travaux dangereux au moyen de consultations internes et d’une collaboration. La commission invite par conséquent instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par ce sujet.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. Elle avait prié le gouvernement de préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent être effectués par des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il s’engageait à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions ou aux règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être entreprises par des adolescents de 12 ans et plus. Notant de nouveau l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission invite instamment le gouvernement à prendre ces mesures dans un proche avenir afin de donner effet à la convention sur ce point. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis en la matière.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur la protection de l’enfant ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à l’article 7, relatif au travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de cette convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la réglementation prévoie des sanctions en cas d’infraction à l’article 7 de la loi sur la protection de l’enfant, relatif au travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la loi sur l’emploi donnent effet à cet article de la convention, notamment l’article 61(1) qui dispose que l’employeur doit conserver un registre des états de paie pour chaque salarié pendant trois ans. La commission avait observé que cette disposition de la loi sur l’emploi ne répond pas aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle avait observé également que la loi sur la protection de l’enfant ne contient pas de disposition prescrivant la tenue par l’employeur de registres ou autres documents.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 71(a) de la loi sur l’emploi, les employeurs sont tenus d’établir et conserver, pour la période prescrite par la loi après l’achèvement du travail, des registres contenant les noms, adresses, âges, rémunérations, nombres d’heures travaillées, congés annuels et autres conditions de travail de chacun de leurs employés, tels qu’ils sont prescrits par la loi. En vertu de l’article 71(b), les employeurs sont tenus de fournir ces informations au ministère du Travail, si le ministre les demande. Le gouvernement indique également qu’il est en train d’étudier une proposition des organisations de travailleurs visant à modifier l’article 71 de la loi sur l’emploi pour permettre à un travailleur ou à son représentant syndical de demander à son employeur de communiquer au ministre du Travail les informations contenues dans ces registres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la modification de l’article 71 de la loi sur l’emploi et de transmettre une copie du nouvel article une fois modifié.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau ce dernier de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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