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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Kirghizistan (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C154

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail concernant la négociation collective, lorsqu’aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants de travailleurs. L’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient aussi que «d’autres représentants de travailleurs» peuvent négocier collectivement. La commission avait rappelé que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue. La commission avait noté que, conformément à l’article 30 du Code du travail, les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit, conformément aux conditions contractuelles, de désigner un organisme d’un syndicat de base pour représenter leurs droits dans leurs relations avec l’employeur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, si une organisation ne dispose pas d’un syndicat de base ou si un syndicat comprend moins de 50 pour cent des travailleurs, les travailleurs ont le droit au cours d’une réunion ou d’une conférence générale et, conformément aux conditions contractuelles, de charger un syndicat déterminé ou un autre représentant de représenter leurs droits. Enfin, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’existence d’autres organismes représentatifs de travailleurs ne constitue pas un obstacle à l’exercice par le syndicat de ses prérogatives; et que les prérogatives du syndicat ne peuvent être remplacées ou détenues par d’autres organismes représentatifs de travailleurs. La commission rappelle à nouveau que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs couverts, en indiquant en particulier le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats et celles qui sont conclues par les représentants élus des travailleurs.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que les fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévues dans la convention. En l’absence d’une telle confirmation, la commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévues dans la convention, et en particulier du droit de négociation collective.
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