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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kiribati (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2019
  2. 2010

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail pénitentiaire obligatoire au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons – chap. 76) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • – article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • – article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • – article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • – articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • – articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2010, que les commentaires de la commission seraient examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue au titre des dispositions du Code pénal susmentionnées.
La commission constate en outre que l’ordonnance de 1977 relative à l’ordre public (chap. 82) contient des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement pour certaines interdictions concernant les réunions, processions, assemblées, drapeaux, emblèmes et uniformes ayant trait à la politique (par exemple les articles 3, 4 et 14). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de sanctionner par une peine aux termes de laquelle un travail obligatoire serait imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, les personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission espère par conséquent que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions assorties de l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes ayant ou exprimant certaines opinions politiques. Afin de s’assurer que les dispositions susvisées ne sont pas appliquées pour des actes par lesquels des citoyens cherchent à diffuser leurs idées ou à les faire accepter, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée.
Article 1 d). Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi de 2008 portant modification du Code des relations professionnelles avait abrogé la disposition figurant à l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines d’emprisonnement (aux termes desquelles un travail pénitentiaire obligatoire peut être imposé) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». Elle a cependant relevé que l’article 37 comportait toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour la participation à des grèves dans les services essentiels. La commission note que le gouvernement indique que cette question a été examinée dans le cadre de la révision actuelle de la législation du travail. Le gouvernement précise que le projet de Code consolidé de l’emploi et des relations professionnelles de 2013 autorise l’imposition d’une amende pour la participation à des grèves pacifiques, mais ne prévoit plus de peines d’emprisonnement à ce titre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau Code consolidé de l’emploi et des relations professionnelles afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière ainsi que le texte du nouveau Code, une fois celui-ci adopté.
Communication de textes législatifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant les partis et les associations politiques.
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