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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jersey

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles (ERL) et ses recueils de directives pratiques concernant l’exercice du droit de grève (droit à une action de solidarité et à une action de protestation socio-économique – voir l’article 20(3) de la ERL et recueil 2; les piquets de grève – recueil 2; l’arbitrage obligatoire – articles 22 et 24 et recueil 3, les services essentiels – recueil 2).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) les autorités de l’île confirment qu’une révision des dispositions de la ERL et de ses recueils de directives pratiques continue de faire partie du programme de travail du ministre de la Sécurité sociale; 2) les autorités de l’île regrettent que la révision ne soit pas encore achevée et espèrent qu’un progrès sera réalisé à cet égard; 3) la récession économique mondiale continue à avoir des répercussions à Jersey; 4) les autorités regrettent le retard; cependant, la révision sera menée dès que les ressources le permettront. Les autorités de l’île remercient la commission pour ses commentaires antérieurs et confirment qu’elles en tiendront dûment compte dans le cadre de la révision; 5) Jersey continue à avoir un très bon registre de relations professionnelles; depuis que la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) est entrée en vigueur le 1er juillet 2005, aucune réclamation n’a été déposée devant le tribunal du travail pour licenciement abusif ou choix de suppression d’emploi au motif de l’affiliation syndicale.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau concernant la révision de la ERL et de ses recueils de directives pratiques, ainsi que sur les commentaires formulés précédemment par l’organisation syndicale «Unite the Union» au sujet des conditions nécessaires à l’action collective protégée et de l’application par les tribunaux des articles 3 et 20(2) de la ERL et du recueil 3.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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