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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Myanmar (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C182

Observation
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Demande directe
  1. 2023
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 4 de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes (loi sur la lutte contre la traite) a pour objet la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en particulier des enfants et des jeunes. Suivant l’article 24 de cette loi, les personnes reconnues coupables de traite d’enfants et de jeunes s’exposent à des peines de prison d’une durée de dix ans à la perpétuité ainsi qu’à une amende. La «traite des personnes» telle que la définit l’article 3 de la loi sur la lutte contre la traite englobe le recrutement, le transport, la vente, le transfert, l’hébergement, l’achat, le prêt, l’embauche ou le fait de recevoir une autre personne à des fins d’exploitation, et le terme «exploitation» recouvre toutes les formes d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou de services contraints, ainsi que l’esclavage, le servage ou la servitude pour dettes. L’«enfant», tel que le définit l’article 3, est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans, et le «jeune» une personne de 16 ans accomplis mais qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur la lutte contre la traite dans la pratique, accompagnées par exemple de statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite de personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que les articles 358 et 359 de la Constitution interdisent, respectivement, l’esclavage et le travail forcé. Elle note également que, suivant les articles 370 et 371 du Code pénal, l’importation, l’exportation, l’achat, la vente d’une personne, le fait d’en disposer ou de la recevoir contre son gré en qualité d’esclave et d’en faire le commerce constituent des délits passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison et d’une amende. En outre, le fait d’obliger illégalement une personne à travailler contre son gré constitue un délit au titre de l’article 374 du Code pénal. Le rapport du gouvernement se réfère par ailleurs à l’article 27A de la loi sur l’administration des circonscriptions et des villages de 2012 suivant lequel un délit en rapport avec le travail forcé est un crime passible d’une peine d’emprisonnement et d’amendes.
3. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que la loi sur les services de défense de 1959 (modifiée en 1974) et la directive du Conseil du ministère de la Guerre 13/73 de 1974 interdisent aux personnes de moins de 18 ans d’incorporer les forces armées. Suivant la loi sur les forces territoriales de Birmanie (art. 9) et la loi sur les forces auxiliaires de Birmanie (art. 7), toute personne enrôlée qui a atteint l’âge de 18 ans est susceptible d’effectuer un service militaire.
La commission note que la Commission de l’application des normes, pendant une séance spéciale de la 101e session de la Conférence de juin 2012 sur l’application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, a observé en particulier que de nombreuses mesures importantes avaient été prises par le gouvernement sur la voie de la mise en œuvre des recommandations de 1998 de la commission d’enquête. A cet égard, elle a noté en particulier les ordonnances adressées par le commandant en chef des Services de la défense en mars et avril 2012 notifiant à tous les personnels militaires que des mesures disciplinaires strictes et rigoureuses seraient prises contre tous ceux qui recruteraient des mineurs dans les rangs de l’armée, et que la nouvelle loi interdisant le travail forcé s’applique également aux militaires qui pourront faire l’objet de poursuites en vertu de l’article 374 du Code pénal. La commission note également que le gouvernement indique dans le rapport d’août 2015, qu’il a soumis au titre de la convention no 29, que 319 officiers et militaires d’autres grades des forces armées ont été sanctionnés pour des faits de recrutement de mineurs et de travail forcé.
La commission note toutefois que, d’après le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations Unies daté du 5 juin 2015 et intitulé «Le sort des enfants en temps de conflit armé» (A/69/926-S/2015/409) (rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés), au total, 357 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par la Tatmadaw (forces armées) ont été signalés par le biais, notamment, du mécanisme de traitement des plaintes en matière de travail forcé de l’OIT. Au moins 27 enfants d’à peine 14 ans ont été recrutés en 2014. Des informations indiquent que des enfants étaient déployés sur la ligne de front comme combattants ou pour exercer des fonctions d’appui. Outre les recrutements pour servir dans les rangs de la Tatmadaw, plusieurs cas d’enrôlement informels d’enfants, comme porteurs et éclaireurs notamment, ont été signalés. Le rapport indique aussi que des groupes armés ont continué à recruter des enfants, notamment par le biais d’enlèvements. En outre, le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés indique que le gouvernement a pris des mesures positives, notamment le plan d’action signé avec les Nations Unies en juin 2012 afin de mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les forces armées, l’adoption d’un plan de travail en vue de l’application intégrale du plan d’action et l’obtention par l’ONU de l’autorisation d’accéder aux installations militaires à des fins de surveillance et de contrôle. Toutefois, d’après le rapport de la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme au Myanmar du 23 mars 2015, il semblerait qu’un système de quota de recrutement toujours en vigueur continue d’alimenter l’incorporation d’enfants dans les forces armées. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées et les groupes armés. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates et effectives pour faire en sorte que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces engagées à l’encontre de toute personne, y compris les membres des forces armées, qui recrute de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés et que soient infligées des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, suivant les articles 372 et 373 du Code pénal, quiconque vend, achète, loue ou donne en location, ou dispose ou entre en possession de toute autre manière de toute personne de moins de 18 ans dans l’intention que celle-ci soit employée ou utilisée à des fins de prostitution ou à toute autre fin illégale ou immorale est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans et d’une amende. L’article 366A du Code pénal dispose en outre que toute personne qui incite toute fille mineure de moins de 18 ans à se rendre dans un lieu ou à se livrer à un acte quels qu’ils soient dans l’intention de la contraindre ou la séduire en vue de rapports illicites avec une autre personne sera condamnée à une peine maximum de dix ans de prison et à une amende.
La commission note par ailleurs que, suivant l’explication donnée au titre de l’article 3(a) et (b) de la loi sur la lutte contre la traite, le terme prostitution s’entend comme tout acte, utilisation, consommation ou stratagème impliquant l’utilisation d’une personne par une autre pour des rapports sexuels ou une conduite lascive en échange d’argent, d’un avantage ou de toute autre considération.
S’agissant de la pornographie infantile, la commission note que l’article 66(f) de la loi sur l’enfance dispose que l’utilisation d’un enfant (défini comme une personne de moins de 16 ans (art. 2)) dans des films, vidéos, programmes télévisés ou photographies pornographiques constitue un délit passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux années ou d’une amende. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 b) de la convention, lu conjointement avec l’article 2 exigeant, entre autres, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle note également que, aux termes de l’article 27 de la loi sur la lutte contre la traite, toute personne coupable d’avoir utilisé ou préparé une victime de la traite à des fins de pornographie encourt une peine de cinq à dix ans de prison et une amende. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’interdiction d’utiliser des enfants pour des activités à caractère pornographique couvre tous les enfants de moins de 18 ans, conformément à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 372 et 373 du Code pénal, de l’article 66(f) de la loi sur l’enfance et de l’article 27 de la loi sur la lutte contre la traite, accompagnées de statistiques sur le nombre des délits concernant des enfants de moins de 18 ans signalés, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des sanctions pénales infligées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 22(c) de la loi sur les narcotiques et les substances psychotropes de 1993 érige en délit l’utilisation d’enfants de moins de 16 ans à des actes en rapport avec la production, la distribution, le transport, l’importation et l’exportation d’une drogue narcotique ou d’une substance psychotrope. Elle note également que l’article 66(c) de la loi sur l’enfance prévoit des sanctions pour l’utilisation d’un enfant de moins de 16 ans à la mendicité. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 c), lu conjointement avec l’article 2 de la convention, qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et pour la mendicité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’interdiction de l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, telles que la production et le trafic de stupéfiants, et à la mendicité couvre tous les enfants âgés de moins de 18 ans, afin de la rendre conforme aux dispositions de la présente convention.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission note que le règlement no 90 de la loi sur les mines de 1994 interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans quelque mine que ce soit. Elle note également que, suivant l’article 65(a) de la loi sur l’enfance, le fait d’employer ou d’autoriser un enfant à accomplir un travail dangereux ou préjudiciable à sa santé et sa moralité est interdit. Toutefois, la commission constate que cette interdiction ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans (art. 2(a)).
La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que l’article 75 du projet de loi modifiant la loi sur les usines de 1951 interdit d’employer des enfants à des travaux pouvant être dommageables pour leur sécurité, leur santé ou leur moralité. Selon l’article 2(a) et (b) de ce projet de loi, l’«enfant» est une personne de 14 ans accomplis mais qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans. En outre, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le projet de loi sur les magasins et établissements, en cours d’adoption, contient une disposition interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans pour des travaux dangereux ou dans des lieux de travail dangereux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour adopter le projet de loi sur les magasins et établissements qui interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de développer et de faire adopter une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Combattre la traite des enfants. La commission note que, dans son rapport d’août 2015 au groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme (rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme), le gouvernement indique que, en application de l’article 5 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, le Myanmar a créé l’Organisme central de lutte contre la traite des personnes (CBTIP), composé de trois groupes de travail: i) le groupe de travail sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes de la traite; ii) le groupe de travail sur le cadre juridique et les poursuites pénales; et iii) le groupe de travail sur le rapatriement, la réinsertion et la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC.WG.6/23/MMR/1, paragr. 92). La commission note également dans le rapport final de la phase III du Projet interorganisations des Nations Unies sur la traite des êtres humains de juillet 2014 (rapport de l’UNIAP) qu’a été créée en 2013 une Division de la lutte contre la traite des personnes placée sous tutelle du CBTIP. En outre, avec le soutien de l’UNIAP ont été créés un mécanisme de coopération frontalière pour la lutte contre la traite des personnes avec la Thaïlande et des bureaux de liaison frontalière avec la Chine dans un but d’appui à la coordination dans les cas de traite transfrontalière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les trois groupes de travail sur la traite des êtres humains et sur la Division de la lutte contre la traite des personnes, dépendant du CBTIP, pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans, ainsi que des informations sur le nombre des cas de traite d’enfants qui ont été identifiés et traités par eux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu sur la lutte contre la traite transfrontalière des enfants la mise en place du mécanisme de coopération frontalière pour la lutte contre la traite des personnes avec la Thaïlande et des bureaux de liaison frontalière avec la Chine.
2. Inspection du travail. La commission note dans le rapport du gouvernement que le Département de l’inspection des usines et du droit du travail (FGLLID) ainsi que les inspecteurs nommés au titre de la loi sur les mines du Myanmar ont en charge la conduite des services d’inspection dans tout le pays, y compris le contrôle du travail des enfants. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail mènent régulièrement des inspections pendant lesquelles ils vérifient les éventuelles plaintes ou dénonciations pour utilisation de main-d’œuvre enfantine. Le gouvernement signale aussi que le ministère de l’Elevage, de la Pêche et du Développement rural a promulgué, le 15 janvier 2015, une note ministérielle 4/2015 (355) et (356) à l’intention des employeurs et des départements régionaux et national de la pêche leur enjoignant de se conformer aux dispositions de la convention no 182.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales de 2012, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’est dit préoccupé: par la persistance de l’exploitation économique des enfants qui, entre autres, perçoivent de bas salaires, travaillent autant d’heures que les adultes et sont employés à des types de travaux dangereux; par la non-application des lois relatives au travail; et par l’absence d’inspections du travail régulières (CRC/C/MMR/CO/3-4, paragr. 85). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail, notamment par un renforcement des capacités de l’inspection du travail afin d’assurer un contrôle effectif des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la note ministérielle 4/2015 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de la pêche.
Article 6. Programmes d’action. 1. Traite. La commission note que, d’après le rapport de l’UNIAP, le deuxième plan d’action national (PAN) quinquennal pour la lutte contre la traite des êtres humains 2012-2016 a été adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du deuxième PAN quinquennal pour lutter contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus.
2. Plan d’action pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement du Myanmar et les Nations Unies ont signé en juin 2012 un plan d’action pour arrêter et empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants par les forces armées du Myanmar. Le rapport du gouvernement indique que, en application de ce plan d’action conjoint, 36 visites de contrôle ont été effectuées dans plusieurs quartiers généraux nationaux et régionaux; 645 enfants qui étaient impliqués dans des conflits armés ont été rendus à leurs parents entre 2012 et 2015; des campagnes nationales de sensibilisation au problème du recrutement d’enfants ont été lancées; et des actions ont été engagées contre des officiers et des militaires d’autres grades pour des faits de recrutement de mineurs. Toutefois, le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 20 juillet 2015 indique que, malgré les progrès réalisés, des enfants se trouvent encore dans les rangs des Tatmadaw et sont parfois déployés au front (A/70/162, paragr. 30). La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour mettre effectivement en œuvre le plan d’action conjoint afin d’empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises contre les groupes armés, afin de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
3. Programme du Myanmar pour l’élimination du travail des enfants 2014-2017 (My-PEC). La commission note que le gouvernement a adopté, en collaboration avec l’OIT, le Programme du Myanmar pour l’élimination du travail des enfants 2014-2017 (My-PEC) dans le but d’apporter, avec de multiples acteurs, une réponse globale, inclusive et efficace au problème du travail des enfants dans ce pays. D’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, un groupe de travail technique sur le travail des enfants a été mis en place en application du programme My-PEC pour contribuer à l’élimination du travail des enfants. Dans ce cadre ont été organisées des activités de dimension nationale pour sensibiliser le public et des formations sur les thèmes du travail des enfants et de la sécurité et la santé au travail destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux inspecteurs du travail et à des organisations de la société civile. Ces formations ont été suivies par 34 767 employeurs et travailleurs en 2014 et 16 525 entre janvier et juin 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités réalisées dans le cadre du programme My-PEC pour l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après des informations de l’UNICEF, des efforts sont accomplis par le gouvernement pour renforcer le secteur éducatif au Myanmar. Par rapport à 2012, les dépenses publiques consacrées à l’éducation ont progressé de 49 pour cent en 2014. La commission note également que, suivant le rapport du gouvernement soumis au Conseil des droits de l’homme, depuis 2011-12, le gouvernement a mis en œuvre un programme d’enseignement primaire gratuit et universel par lequel les élèves du primaire et du secondaire reçoivent un jeu complet de livres scolaires, de cahiers d’exercices, de fournitures et d’uniformes scolaires. En outre, un programme de bourses d’études pour les étudiants nécessiteux a été mis en place et 16 022 élèves ont reçu une bourse du gouvernement au cours de l’année scolaire 2014-15. Elle note également que le gouvernement a collaboré avec des organisations de la société civile pour mettre en place des écoles itinérantes à l’intention des enfants habitant dans des zones reculées et des enfants migrants. Au cours de l’année scolaire 2013-14, 12 premières écoles itinérantes ont accueilli 416 élèves (A/HRC/WG.6/23/MMR/1, paragr. 43-49).
En outre, d’après les informations contenues dans le document UNESCO de programmation par pays de 2013-2015, le gouvernement a adopté le plan stratégique national pour la promotion de la femme 2012-2021 qui a pour but d’améliorer la concrétisation des droits des femmes et des jeunes filles et de réduire l’écart persistant entre les hommes et les femmes. Le projet d’analyse de la situation selon le genre actuellement en cours montre que la parité est atteinte s’agissant de la scolarisation dans l’enseignement primaire. Le rapport de l’UNESCO indique toutefois que l’inclusion d’enfants issus de ménages pauvres, de communautés rurales et de groupes ethnolinguistiques constitue un défi particulier et qu’il subsiste une disparité s’agissant des possibilités en matière d’accès à un enseignement de qualité et de sa durée dans le cas des enfants et de différents groupes de population. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, y compris les enfants issus de ménages pauvres, de communautés rurales et de groupes ethnolinguistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire ainsi que sur les taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement indique que 645 enfants qui avaient été recrutés dans la Tatmadaw ont été libérés entre 2012 et 2015. D’après les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, 389 garçons démobilisés par la Tatmadaw ont reçu une assistance à la réintégration de la part de l’ONU, en collaboration avec le Département de la protection sociale. Ce rapport indique aussi que l’emprisonnement d’enfants considérés comme «déserteurs» est resté préoccupant. Sur les 53 cas avérés d’enfants qui ont fui la Tatmadaw, 13 enfants ont été arrêtés pour désertion, et leur nombre était en augmentation vers la fin de 2014.
A cet égard, la commission tient à souligner que les enfants de moins de 18 ans associés à des groupes armés devraient être traités comme des victimes et non comme des délinquants (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 502). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants soustraits aux forces ou groupes armés soient traités comme des victimes et non comme des délinquants ou des déserteurs. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour soustraire les enfants aux forces et groupes armés et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants soustraits aux forces et groupes armés et réinsérés.
Application de la convention dans la pratique. Le rapport du gouvernement indique que celui-ci procède actuellement à une révision de la législation du travail en vigueur, y compris la loi sur les usines et la loi sur les magasins et les établissements, et que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail est en cours de promulgation. Il indique également que des études pertinentes sur le travail des enfants seront réalisées avec le FGLLID en collaboration avec l’OIT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité d’informations statistiques à jour sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations seront ventilées suivant le sexe et l’âge. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de la législation du travail en vigueur.
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