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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Koweït (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2015
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  3. 2009
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Demande directe
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2005
  4. 2003
  5. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 3, paragraphe 2 de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 20(a) du Code du travail de 2010, les adolescents âgés de 15 à 18 ans ne doivent pas être employés dans des secteurs ou professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à leur santé par décision du ministre du Travail. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés par le ministre du Travail pour élaborer cette décision, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
La commission note avec satisfaction que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 196/a/2010 comporte une liste d’environ 25 types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. Cette liste comprend notamment: exposition aux produits chimiques dangereux comme les pesticides, le ciment et l’amiante; travail dans l’exploitation de carrières; drainage et évacuation des eaux usées; fabrication et manipulation d’explosifs et de produits artificiers; travail sur machines dangereuses; forage; extraction et raffinage de pétrole et de gasoil; le fait de porter, soulever ou tirer des objets lourds; travail en altitude; manipulation du plomb, de l’arsenic et du benzène; travail à proximité de fourneaux; abattage d’animaux; et travail au contact de substances figurant sur une liste de produits susceptibles de provoquer des maladies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 196 de 2010 dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées en vertu de l’article 20(a) du Code du travail de 2010.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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