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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Brésil (Ratification: 1965)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour insérer des clauses de travail dans les contrats publics afin d’assurer que les travailleurs jouissent de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux déterminés par voie de législation, de convention collective ou de sentence arbitrale pour un travail de même nature dans la même région. La commission prend note de la référence du gouvernement, dans son rapport, à l’instruction normative no 2/2008 telle que modifiée et en particulier de son article 19, point IX, qui prescrit que l’invitation à répondre à un appel d’offres devrait indiquer, le cas échéant, quels accords ou conventions collectives s’appliquent aux groupes de professions engagées dans l’exécution du service. Le gouvernement se réfère également au point 1.4 de l’annexe IV de l’instruction susmentionnée, dans lequel il est dit, en ce qui concerne la procédure d’inspection initiale, que le salaire ne peut pas être plus bas que celui spécifié dans le contrat public et pour la catégorie de conventions collectives concernée. Enfin, le gouvernement fournit des échantillons de contrats publics. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission considère qu’il n’apparaît pas clairement des informations fournies ci-dessus si plein effet est donné aux dispositions de la convention. La commission rappelle à cet égard que pour répondre aux exigences de la convention, des clauses de travail devraient être insérées dans les contrats publics pour garantir aux travailleurs intéressés des salaires (y compris des allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soit pas moins favorables que ceux établis par voie de législation, de convention collective ou de sentence arbitrale pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie concernées dans la région dans laquelle le travail est exercé. Dans son étude d’ensemble de 2008 intitulée Clauses de travail dans les contrats publics, paragraphes 117 et 119, la commission a indiqué que: i) une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi; ii) l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de cette convention, ne suffit pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1; et iii) cette convention prescrit l’adoption de mesures qui peuvent prendre la forme de dispositions législatives, d’instructions ou de circulaires administratives, en vue d’assurer l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir toute information additionnelle expliquant comment les prescriptions susmentionnées sont satisfaites, comme l’exige la convention.
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