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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Estonie (Ratification: 1922)

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Article 3 de la convention. Assurance contre le chômage. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que l’égalité de traitement des travailleurs nationaux et étrangers est garantie en ce qui concerne l’assurance contre le chômage. Il ajoute que les prestations de cette assurance ne sont payées que si l’intéressé réside légalement en Estonie. Des droits supplémentaires peuvent cependant être conférés par la législation de l’Union européenne ou par des accords bilatéraux. La commission prend note à cet égard de l’accord bilatéral conclu entre l’Estonie et l’Ukraine en ce qui concerne l’assurance-chômage et le cumul des périodes d’assurance. Elle prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la politique et la législation nationales relatives à l’application des autres dispositions de la convention, telles que la supervision administrative, par le ministère des Affaires sociales, du respect de la législation par les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
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