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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Cameroun (Ratification: 1960)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 25 septembre 2015, et de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 3 décembre 2015. La commission examinera les observations de l’UGTC et la réponse du gouvernement à ces observations en temps voulu.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’effet donné aux articles 3 et 5, Parties II, III b) et IV de la convention.
Article 5, Partie I, de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit. La commission note que les instruments législatifs cités par le gouvernement ne semblent pas donner effet à l’article 5, Partie I, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions de l’article 5, Partie I, de la convention.
Article 5, Partie III a). Déclaration des cas présumés de saturnisme. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi no 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, un employeur est tenu de déclarer toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise, mais note que cette obligation ne semble pas s’étendre aux cas présumés de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin d’assurer que les employeurs déclarent les cas présumés de saturnisme.
Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques concernant l’empoisonnement par le plomb des ouvriers peintres ne sont pas disponibles, notamment en raison de la difficulté à diagnostiquer les maladies professionnelles, l’ignorance des risques par les travailleurs ainsi que les employeurs qui peuvent également ne pas être de bonne foi, ainsi que du fait que les inspecteurs du travail en santé et sécurité au travail n’ont pas de formation spécifique à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Entre temps, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les maladies liées au plomb et toutes autres informations en rapport avec l’application pratique de la convention.
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