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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Anguilla

Autre commentaire sur C023

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 à 6 de la convention. Droit au rapatriement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 1, paragraphe 3, de cette loi définit de manière séparée les navires du Royaume-Uni comme étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 73 de la loi sur la marine marchande, qui applique les prescriptions de base de la convention, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des navires du Royaume-Uni. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il veille à ce que les dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni concernant le rapatriement et tous règlements pertinents sont appliqués aux navires immatriculés à Anguilla.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection, des copies des clauses pertinentes dans les conventions collectives en vigueur et des extraits des rapports officiels ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
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