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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a apporté aucune réponse à sa demande précédente concernant l’application de la loi sur les étrangers et le rôle de l’inspection du travail et du système de justice pour garantir que les employeurs s’acquittent de leurs obligations quant aux droits garantis par la législation aux travailleurs étrangers qui s’avéreraient employés de manière illégale.
La commission note à cet égard qu’une nouvelle loi sur les étrangers (Journal officiel no 130/11) a été adoptée et qu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, à l’exception de certaines dispositions qui entreront en vigueur le jour de l’accession de la Croatie à l’Union européenne. La commission note que, en vertu de l’article 107 de la nouvelle loi sur les étrangers, avant que ne soit rendue une décision sur l’expulsion d’un ressortissant étranger qui a vécu et travaillé illégalement dans le pays, celui-ci doit être informé de: i) la possibilité de recevoir une indemnisation; ii) la possibilité de faire recours ou d’intenter une action contre son employeur; et iii) son droit à une assistance juridique gratuite. La commission note également que, aux termes de l’article 207(4) de la nouvelle loi sur les étrangers, les autorités de l’inspection du travail sont chargées d’appliquer les dispositions de cette nouvelle loi en ce qui concerne les conditions de travail et les droits des travailleurs.
La commission note qu’un projet intitulé «Renforcement des politiques et des capacités en vue de réduire le travail non déclaré» a été lancé en novembre 2011 pour recevoir une assistance préadhésion de l’Union européenne. Elle note qu’un montant de 1 500 000 euros y a été alloué, notamment pour l’acquisition d’ordinateurs et de véhicules. La commission croit comprendre que ce projet de lutte contre le travail au noir est conjointement mené par le ministère du Travail, l’Institut croate d’assurance retraite, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances (direction des impôts) et le Service de l’emploi. Elle note également que le gouvernement indique que ce projet devrait fortement contribuer à améliorer l’efficacité des travaux de l’inspection du travail.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78), la commission rappelle les observations qu’elle a formulées dans son dernier commentaire, dans lequel elle soulignait que la convention ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail, et que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Pour être compatible avec la fonction de protection de l’inspection du travail, le contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. De plus, les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le rôle parfois important attribué aux inspecteurs du travail en matière d’emploi illégal semble amoindrir en proportion le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail.
La commission demande au gouvernement de décrire de façon détaillée comment les inspecteurs du travail jouent leur rôle visant à assurer l’application des dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers relatives aux conditions de travail et des droits des travailleurs étrangers conformément à l’article 207(4) de cette nouvelle loi. Elle demande en outre au gouvernement de décrire le rôle du système de justice en matière d’application des obligations des employeurs vis-à-vis des droits garantis par la législation aux travailleurs étrangers sans papiers (par exemple le versement de salaires et de toutes autres prestations découlant du travail réalisé dans le cadre de la relation d’emploi) au cours de la période de la relation d’emploi effective, en particulier dans les cas où ils sont passibles d’expulsion ou ont été expulsés. A cet égard, la commission demande au gouvernement de transmettre copie de tout règlement publié en vertu de l’article 107 de la nouvelle loi sur les étrangers, ainsi que des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière: i) ont été informés de la possibilité de recevoir réparation ou d’intenter une action contre leur employeur; ii) ont bénéficié d’une assistance juridique gratuite; et iii) ont pu jouir de leurs droits. Prière de transmettre copie des décisions en la matière.
De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations indiquant si les inspecteurs du travail chargés des relations professionnelles ont été relevés de la fonction d’appliquer le droit de l’immigration après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers.
Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute activité menée conjointement par l’inspection du travail et les organes gouvernementaux susmentionnés dans le cadre du projet intitulé «Renforcement des politiques et des capacités en vue de réduire le travail non déclaré», ainsi que sur toute autre activité conjointe visant à combattre le travail non déclaré, y compris sur le nombre, l’étendue et la nature des contrôles effectués, des infractions constatées, des procédures juridiques engagées, des recours formés et des sanctions imposées pour travail non déclaré, ainsi que sur l’impact de ces activités sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
De plus, notant que le gouvernement n’a pas répondu à cette question, la commission le prie de fournir les informations requises sur les points suivants:
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le taux élevé (58 pour cent) de cas dans lesquels les poursuites engagées par des inspecteurs du travail étaient déclarés non recevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais légaux. Elle note que ce taux n’est plus désormais que de 36,5 pour cent, notamment grâce à l’adoption, le 1er janvier 2008, de la loi (OG107/07) sur les délits correctionnels, qui a modifié la loi sur les délais de prescription.
Se référant à ses précédents commentaires sur le niveau insuffisant des sanctions imposées, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les décisions rendues par les tribunaux n’ordonnent pratiquement jamais la restitution des sommes correspondant à un enrichissement sans cause et ne sont donc pas souvent proportionnelles à la gravité de l’infraction.
Se référant à son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées afin que l’examen par les tribunaux des affaires dont ils sont saisis par les inspecteurs du travail soit plus rapide et de garantir l’application effective d’un système de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives. Elle saurait gré au gouvernement de faire état des progrès enregistrés ou des difficultés rencontrées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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