National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié la mission de l’inspection, qui reste la même qu’auparavant, à savoir contrôler la réglementation applicable, conseiller et chercher à concilier les parties en cas de conflit. Aucune compétence spécifique n’est conférée à l’inspection du travail en ce qui concerne les inspections dans l’industrie du bâtiment. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment les normes techniques appliquées dans l’industrie du bâtiment sont contrôlées et mises en œuvre.Article 6. Application pratique. La commission prend note du rapport de 2010 de l’Institut national de sécurité sociale ainsi que du rapport de l’inspecteur général pour la période de 2008-09 qui comportent des statistiques détaillées, quoique incomplètes, lesquelles font apparaître une intensification des efforts déployés par le gouvernement pour assurer un meilleur suivi des conditions de travail dans le pays. La commission note que les informations communiquées ne lui permettent pas tout à fait de dégager une évolution concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques complémentaires et plus détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies survenus, notamment aux personnes qui travaillent dans le secteur couvert par la convention, ainsi que les informations les plus détaillées possible sur le nombre de personnes engagées dans l’industrie du bâtiment et visées par les statistiques.