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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour garantir l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale et parvenir à un accord en vue de solutions équitables et durables pour les travailleurs migrants. La commission prend note en particulier de la déclaration tripartite conjointe du gouvernement, de la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM), de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD). Cette déclaration indique que la République dominicaine a pris sérieusement en compte les recommandations formulées par le comité tripartite en vue d’étendre la couverture du système de sécurité sociale aux travailleurs étrangers, d’une manière générale, et de modifier les articles 3 et 5 de la loi no 87 01 pour éliminer la condition de résidence imposée aux travailleurs étrangers pour qu’ils aient accès à la protection contre les risques professionnels, en particulier. La commission note, en outre, que la trésorerie de la sécurité sociale et le directeur général des migrations ont formulé deux communications en février 2015 dans lesquelles ils demandent au Conseil national de la sécurité sociale (CNSS) d’accepter la validité des documents délivrés aux travailleurs étrangers résidents ou non résidents aux fins de leur affiliation au système dominicain de sécurité sociale. La commission note aussi que, en mars 2015, une commission spéciale a été établie au sein du CNSS pour examiner la question des travailleurs mobiles et occasionnels. Enfin, la commission prend note de la ratification récente de deux normes à jour de sécurité sociale fondées également sur le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux, la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (qui sera enregistrée dès qu’aura été reçue la déclaration concernant les parties acceptées de la convention), et la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les faits nouveaux concernant les questions susmentionnées et d’indiquer en détail les résultats obtenus en donnant effet à chacune des recommandations formulées par le comité tripartite et adoptées par le Conseil d’administration du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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