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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Niger (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2012
  2. 2010
Demande directe
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  2. 2015
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2005
  6. 2004
  7. 2002

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Développements législatifs. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de refonte du Code du travail, la partie réglementaire du code, qui est en cours d’adoption, contiendra des dispositions visant à donner effet aux exigences de la convention, notamment à ses articles 4, 9, 11, paragraphes 1 et 2, 12 et 15, dont l’application faisait l’objet du précédent commentaire de la commission. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la partie réglementaire du Code du travail, et en particulier des dispositions donnant effet aux articles 4 (mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations); 9 (prévention des risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations par des mesures techniques); 11, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi); 12 (notification de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels à l’autorité compétente); et 15 (obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent) de la convention, et de communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les 18 membres du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, organe tripartite chargé de l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité des travailleurs, ont été nommés par l’arrêté no 2619/MET/SS du 23 décembre 2013. Elle note également que ce comité se réunit sur convocation de son président et qu’il n’a été convoqué qu’une seule fois à ce jour, afin d’examiner notamment la question de la révision des tableaux des maladies professionnelles et le document cadre de politique nationale de sécurité et de santé au travail. En outre, la commission note que le gouvernement fait référence à l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012 portant création, attribution et composition de la coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail dont la mission est de contribuer à l’amélioration de la protection du milieu et des conditions de travail. A ce titre, elle contribue à la mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels et promeut la recherche en matière de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement ajoute que cette coordination nationale est soutenue par des antennes régionales. Enfin, le gouvernement indique dans son rapport que l’appui des partenaires sociaux aux structures étatiques, telles la Direction de la sécurité et de la santé au travail et l’inspection du travail, est considérable. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, et si possible de transmettre copie de tous avis relatifs aux mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la composition de la coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail, en joignant une copie de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012, et sur ses activités en lien avec la prévention des risques professionnels, en particulier la mise en place d’une stratégie commune de prévention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers, et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que la désignation de personnes qualifiées du point de vue technique revient à la Direction de la sécurité et de la santé au travail en collaboration avec le service de prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit prendre en considération l’avis de personnes qualifiées, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tableaux de maladies professionnelles ont été révisés récemment. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les exigences de l’article 8, paragraphe 2, sont respectées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition sont établis et révisés à intervalles réguliers.
Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, lorsqu’un travailleur est exposé à un risque professionnel, l’inspecteur du travail ou le médecin du travail émet des préconisations de reclassement afin de tenir compte des nouvelles capacités professionnelles du travailleur, et son revenu est alors maintenu. La commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mutation d’un travailleur à un autre emploi pour raison médicale et au maintien de salaire.
Article 16. Mesures d’application et sanctions. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle notait l’absence de sanctions attachées au non-respect de la législation sur les risques silicotiques dans les mines et carrières, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’information relative à l’adoption d’un décret à cet effet n’a pas pu être recueillie et sera transmise ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout fait nouveau à ce sujet et, le cas échéant, de communiquer copie du décret.
Application dans la pratique. La commission note l’information succincte fournie par le gouvernement selon laquelle la convention est appliquée sur l’ensemble du territoire, dans toutes les branches d’activité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations et données statistiques sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions détectées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.
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