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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C088

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2009, en réponse à la demande directe de 2005, ainsi que de la documentation transmise en annexe. Le gouvernement indique que l’Agence nationale de l’emploi a ouvert trois bureaux de l’emploi à Beyrouth, Saïda et Tripoli. Il indique également que des négociations tripartites sont en cours pour l’ouverture de quatre nouveaux bureaux qui couvriront d’autres parties du pays. Le gouvernement indique également que, concernant les statistiques sur les activités des bureaux régionaux, aucune donnée n’est disponible pour le moment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour disposer d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans l’ensemble du pays (article 3 de la convention). Elle espère que le prochain rapport contiendra également des données statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les différents bureaux de l’Agence nationale de l’emploi.
Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le conseil d’administration de l’Agence nationale de l’emploi est l’organe décisionnel responsable d’établir les programmes de travail de l’Agence nationale de l’emploi. Il est présidé par le ministre du Travail et comprend, entres autres, des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission souhaiterait disposer d’informations plus détaillées sur la collaboration des partenaires sociaux à l’organisation, au fonctionnement et au développement de l’Agence nationale de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.
Mesures pour protéger les travailleurs migrants. Le gouvernement fait part de l’adoption d’une série de mesures visant à protéger les travailleurs migrants, notamment un guide pour les employées domestiques migrantes; le décret no 38/1 du 16 mars 2009 relatif à la mise en place d’un modèle de contrat unique pour les travailleurs migrants, et le décret no 52/1 du 28 avril 2009 relatif à l’extension de l’assurance-maladie à tous les travailleurs migrants. Par le mémorandum no 8/1 du 20 janvier 2008, un groupe de travail a été constitué; il a pour mission, entres autres, de contrôler les activités des bureaux de placement des travailleurs migrants et d’enquêter sur les plaintes déposées par les employées de maison. Le gouvernement indique que les activités des bureaux de placement se limitent au placement des migrant(e)s employé(e)s de maison et que le décret no 13/1 du 22 janvier 2009 réglemente les activités des bureaux de placement spécialisés dans le recrutement des employées de maison. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de l’échange de main-d’œuvre et afin de garantir la protection des droits des travailleurs migrants, des accords bilatéraux avec quelques gouvernements ont été conclus, et qu’un accord et un projet de protocole sont en cours de conclusion avec le gouvernement des Philippines. La commission rappelle la nécessité d’assurer, par des mesures appropriées de la part du service de l’emploi, le déplacement des travailleurs migrants (article 6 b) iv) de la convention). A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la protection des autres catégories de travailleurs migrants, outre que les employées de maison, travaillant sur son territoire.
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