ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Rwanda (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C089

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption du Code du travail, loi no 13/2009 du 27 mai 2009, qui, tout comme le code précédent de 2001 ne comporte aucune interdiction générale du travail de nuit des femmes et ne donne donc pas effet aux dispositions de la convention. En ce qui concerne une possible ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs se poursuivent à ce sujet. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de l’arrêté ministériel déterminant les travaux qui sont interdits aux femmes, conformément à l’article 74 du Code du travail, une fois que cet arrêté sera adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer