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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Guinée équatoriale (Ratification: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Article 5. Arrêt collectif du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
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