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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Cameroun (Ratification: 2002)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2015 lors de la 104e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par le Cameroun de la convention no 182. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015; de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 25 septembre 2015; de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), reçues le 29 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 3 a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement telles que le contrôle effectué par la brigade des mœurs en liaison avec Interpol, un numéro à disposition de la population pour dénoncer et recevoir des plaintes ou la désignation de trois officiers pour mener des investigations à toute heure. La commission a cependant noté que, selon les estimations de l’étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» en 2012 (étude UCW 2012), il y a 600 000 à 3 millions d’enfants victimes de la traite au Cameroun.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la loi no 2005/015 n’est que faiblement appliquée, alors que des sanctions efficaces et dissuasives ne sont pas imposées dans la pratique. La CSI indique que, en 2013, il est signalé que le gouvernement a procédé à dix enquêtes sur la traite des enfants, pouvant ainsi être difficilement considérées comme une réponse adéquate face à l’ampleur du phénomène. La commission note également la déclaration du représentant gouvernemental du Cameroun à la Commission de la Conférence selon laquelle la loi relative à la traite et au travail des enfants no 2005/015 a été abrogée et remplacée par l’adoption de la loi no 2011/024 dont le champ d’application est élargi. Le représentant gouvernemental a ajouté que le faible nombre d’enquêtes doit être relié au faible nombre de plaintes ayant été déposées. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 5 de la convention, les Etats Membres doivent établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à cet instrument, indépendamment des plaintes déposées par les victimes. La commission se voit obligée d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation face au nombre considérable d’enfants victimes de la traite au Cameroun. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les mécanismes de surveillance soient suffisamment appropriés pour détecter les cas de vente et traite des enfants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi no 2011/024, et de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 3 b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant Code de protection de l’enfant et celui portant Code de la famille ont été intégrés dans la loi portant Code civil en révision (en cours de finalisation) et prennent en compte les aspects liés à l’utilisation et au recrutement des enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux activités illicites. La commission note par ailleurs que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre le Code de protection de l’enfant, en suspens depuis près de dix ans, afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites. Notant que le gouvernement se réfère à l’adoption d’un Code de protection de l’enfant depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la loi portant Code de protection de l’enfant intégré dans la loi portant Code civil soit adoptée dans les plus brefs délais et qu’elle prévoie des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Des sanctions correspondantes aux infractions susmentionnées devront également être prévues.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17) a été adopté il y a plus de trente ans. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note les observations de la CSI selon lesquelles, environ 164 000 enfants âgés entre 14 et 17 ans exercent des activités dangereuses. La CSI observe que l’arrêté no 17 n’interdit pas le travail sous l’eau et les travaux à des hauteurs dangereuses, comme dans le cas d’enfants employés dans la pêche ou la récolte de bananes. La commission note en outre l’indication de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) soulignant que le gouvernement fait référence à la même déclaration sur la révision du Code du travail, qui suit son cours depuis plus de vingt années, et fait observer que cette situation est seulement due à une absence de volonté de la part du gouvernement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision du Code du travail suit son cours. La commission note enfin que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de réviser de toute urgence, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des travaux dangereux établie par l’arrêté no 17 de 1969 afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des activités dangereuses, y compris les travaux effectués sous l’eau ou à des hauteurs dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption des textes d’application du nouveau Code du travail contenant une liste révisée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude UCW 2012, plus de 1 500 000 enfants de 5 à 14 ans, soit 28 pour cent de cette tranche d’âge, travaillent au Cameroun, souvent dans des conditions dangereuses. En outre, 164 000 enfants âgés de 14 à 17 ans sont astreints à un travail dangereux. La commission a noté le développement d’un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) 2014-2016.
La commission note les observations de la CTUC selon lesquelles le gouvernement se limite à la déclaration de création de plans d’action nationaux et autres comités nationaux de lutte contre le travail des enfants sans produire le moindre rapport de ces plans et comités. La commission note l’absence d’information au sujet de la mise en œuvre du PANETEC dans le rapport du gouvernement. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles un Comité national quadripartite de lutte contre le travail des enfants a été mis en place par arrêté no 082/PM du 27 août 2014 afin de mettre en œuvre le PANETEC. A cet égard, le gouvernement indique qu’un atelier de renforcement des capacités des membres du comité directeur du PANETEC a eu lieu en avril 2015, au sein duquel les membres ont reçu les connaissances et outils techniques nécessaires à une mise en œuvre effective du PANETEC. Le gouvernement mentionne également avoir prévu les moyens matériels et financiers nécessaires, notamment par une inscription au budget de l’Etat, pour commencer le processus de sensibilisation. La commission observe cependant que le PANETEC a été validé techniquement mais n’a pas encore été adopté officiellement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le PANETEC est officiellement adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et de communiquer des informations sur les résultats obtenus et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/sida. La commission a précédemment noté un nombre élevé d’enfants rendus orphelins par le VIH/sida. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des structures d’accueil pour les enfants affectés ou infectés par le VIH/sida avaient été créées.
La commission note les observations de la CSI selon lesquelles les enfants orphelins du VIH/sida sont particulièrement vulnérables face aux pires formes de travail des enfants. La CSI ajoute que ces enfants sont souvent dépourvus d’un soutien familial suffisant et se voient contraints de recourir à une activité économique pour subvenir à leurs besoins. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles cette problématique fait l’objet de débats et de mûres réflexions par les membres du Comité national de lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que des structures d’accueil existent, comme le Centre d’accueil Chantal Biya, mais sont insuffisantes. A cet égard, il précise que le PANETEC prévoit des actions dans la poursuite de l’aménagement des structures d’accueil des orphelins du VIH/sida, notamment mis en œuvre par les représentants des ministères de la Santé publique et des Affaires sociales. La commission souligne enfin que, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2014, approximativement 310 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida au Cameroun. Exprimant à nouveau sa préoccupation devant le nombre considérable d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour veiller à ce que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du PANETEC ainsi que sur le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida ayant été reçus par les structures d’accueil établies pour leur bénéfice.
2. Enfants dans le travail domestique. La commission avait précédemment noté qu’une étude sur le travail domestique des enfants a révélé une prédominance de filles (70 pour cent) ayant une moyenne d’âge de 15 ans ainsi que de dangereuses conditions de travail (pour 85 pour cent des enfants). L’étude a en outre indiqué que, bien que des services sociaux existent au Cameroun, l’absence de politique globale, aggravée par le manque de statistiques, empêche de mesurer avec exactitude l’impact de ces services sur les enfants travailleurs domestiques. Les lacunes relevées incluent notamment l’absence de structure publique ou privée spécialement dédiée à la protection des enfants travailleurs domestiques et de stratégie d’élimination du travail des enfants dans le travail domestique.
La commission note les observations de la CSI rapportant que les enfants domestiques sont soumis à des conditions particulièrement éprouvantes et dénonce l’absence de politiques exhaustives et efficaces en vue de l’abolition du recours au travail des enfants dans les services domestiques. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la problématique des enfants domestiques a été intégrée dans le PANETEC. Le gouvernement indique en outre que les services d’inspection du travail pourront ainsi accéder à tout moment librement aux domiciles pour conseiller, contrôler et réprimer. Estimant que les enfants domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants, pour prévoir l’aide directe et nécessaire pour les y soustraire et pour assurer leurs réadaptation et intégration sociale, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus et l’invite à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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