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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Chili (Ratification: 1933)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Chili (Ratification: 2021)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 1998

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 20.507 du 8 avril 2011 qui ajoute un nouvel article 411quater au Code pénal incriminant le trafic illicite de migrants et la traite des personnes et qui établit des normes en vue de la prévention et de la répression effective de ces délits. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de cette loi ainsi que sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Chili. La commission constate avec regret que dans son dernier rapport le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle relève cependant, d’après les informations disponibles sur les sites Internet de différentes autorités publiques, qu’un ensemble de mesures ont été prises pour lutter contre la traite des personnes, et notamment:
  • -la mise en place d’un comité intersectoriel sur la traite des personnes chargé de coordonner les actions, les plans et les programmes des différents acteurs institutionnels en matière de prévention et de répression de la traite des personnes;
  • -l’adoption en décembre 2013 du Plan d’action contre la traite des personnes qui constitue le premier outil de planification de l’ensemble des mesures visant à prévenir, poursuivre et sanctionner la traite ainsi qu’à protéger et à fournir une assistance efficace et une réparation aux victimes. Le plan d’action comprend quatre axes stratégiques: prévention et sensibilisation; contrôle et poursuite du délit; protection et assistance des victimes; et coopération et coordination interinstitutionnelle. Il prévoit l’évaluation annuelle de la pertinence et de l’efficacité des mesures prises et des objectifs fixés ainsi que la mise à jour régulière des actions dans chacun des axes stratégiques;
  • -la création en octobre 2012 de la Brigade d’investigation contre la traite des personnes (BRITRAP) au sein de la police judiciaire du Chili;
  • -le Protocole intersectoriel d’attention des victimes de la traite qui établit la coordination des institutions qui fournissent divers types d’assistance aux victimes de la traite afin qu’elles puissent jouir effectivement de leurs droits en matière de soins, protection, réparation et prévention de la revictimisation.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre des quatre axes stratégiques du Plan d’action contre la traite des personnes et sur les évaluations qui auront été réalisées à cet égard. La commission souhaiterait également que le gouvernement précise les activités menées par la Brigade d’investigation contre la traite des personnes (BRITRAP) et les autres autorités publiques compétentes pour s’assurer que les victimes de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’à des fins d’exploitation au travail, sont identifiées, protégées et en mesure de faire valoir leurs droits. Prière d’indiquer, le cas échéant, les obstacles rencontrés par ces autorités et les mesures envisagées pour les surmonter. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si des procédures judiciaires ont été engagées sur la base de l’article 411quater du Code pénal et si des sanctions ont été prononcées.
Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili alléguant l’inexécution par le gouvernement du Chili de la convention no 29, adopté en novembre 2008 par le Conseil d’administration. Le comité avait demandé au gouvernement d’examiner le fonctionnement global du système des avocats commis d’office afin de garantir que ce système n’a pas une incidence négative sur le libre exercice de la profession d’avocat. La commission a noté les améliorations et changements intervenus en vue de garantir une assistance judiciaire aux personnes disposant de faibles revenus auprès des juridictions pénales et du travail, notamment à travers la «Defensoria Penal» et la «Defensoria Laboral», ainsi que la décision du Tribunal constitutionnel déclarant inconstitutionnel le caractère gratuit de l’assistance juridique assurée par les avocats commis d’office, prévue à l’article 595 du Code organique des tribunaux (décision 1254-08-INC).
La commission note à cet égard que le gouvernement confirme que, suite à la décision du Tribunal constitutionnel et sa publication au journal officiel le 1er août 2009, l’article 595 du Code organique des tribunaux est abrogé. S’agissant du projet de loi visant à améliorer le fonctionnement des corporations d’assistance judiciaire, notamment pour les affaires sociales, le gouvernement précise que l’avancement d’un projet de loi concernant un service national d’assistance judiciaire constitue une priorité du ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de développer le service national d’assistance judiciaire et de continuer à fournir des informations sur la réforme de l’aide juridictionnelle, notamment dans le secteur des affaires familiales. Elle espère que cette réforme contribuera encore à inscrire le fonctionnement du système des avocats commis d’office dans des limites raisonnables de proportionnalité en ce qui concerne le volume et la fréquence des tâches qui leur sont assignées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux avocats commis d’office une compensation financière pour l’assistance juridique qu’ils assurent.
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