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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iraq (Ratification: 2001)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les sanctions imposées en vertu de l’article 97 de l’ordonnance no 89 de 2004, pour infraction aux dispositions relatives à la protection des jeunes, notamment les dispositions de l’article 91.3 (interdisant les pires formes de travail des enfants) étaient très légères. Elle avait par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions infligées dans les cas de pires formes de travail des enfants, en particulier les infractions relatives à la vente et à la traite d’enfants, soient suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté une nouvelle loi contre la traite, la loi no 28 de 2012, qui prévoit des sanctions plus sévères, y compris l’emprisonnement à vie, et des amendes en cas d’infractions liées à la traite des enfants (art. 6). La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de mars 2015, s’est dit préoccupé par les déplacements internes et la violence sectaire qui ont entraîné une nette augmentation des cas de traite, dont sont victimes de nombreux enfants, à des fins d’exploitation sexuelle et de servitude domestique, mais également à des fins de travail forcé, d’esclavage ou de pratiques analogues, dans le pays comme à l’extérieur (CRC/C/IRQ/CO/2-4), paragr. 84). La commission note en outre que le CRC, dans ses observations finales du 5 mars 2015 relatives au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, s’est dit profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles des filles seraient vendues et feraient l’objet de traite en Iraq même comme à l’extérieur, notamment en Jordanie, en République arabe syrienne, dans les Emirats arabes unis et au Yémen, et que de nombreuses filles iraquiennes ayant fui en Syrie auraient été vendues à des fins d’exploitation sexuelle (CRC/C/OPSC/IRQ/CO/1, paragr. 18). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sérieuses et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées, conformément à l’article 6 de la loi contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Traite. La commission note les informations figurant dans un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) selon lesquelles une commission interministérielle a été créée pour coordonner les activités de lutte contre la traite dans le pays. Il est également dit dans le rapport que, pour appuyer les efforts nationaux d’investigation et de poursuites dans les cas de traite d’êtres humains et de trafic illicite de migrants, l’ONUDC et la mission intégrée «état de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq ont organisé un atelier de quatre jours en novembre 2013. Au cours dudit atelier, 24 enquêteurs, juges et procureurs ont reçu une formation approfondie sur la façon de gérer efficacement les cas de traite d’êtres humains par une mise en œuvre efficace des instruments, outils et meilleures pratiques de coopération internationale. Toutefois, selon le rapport de l’ONUDC, l’Iraq reste un pays d’origine et de destination de femmes, d’hommes et d’enfants soumis à l’exploitation sexuelle ou à l’exploitation économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission interministérielle pour lutter contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus en la matière.
2. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et des Affaires sociales assurent un suivi de la situation en procédant à des campagnes d’inspection associant la Confédération des syndicats et la Fédération des industries iraquiennes.
La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2014 les inspecteurs du travail ont recensé 188 infractions à la loi du travail, et 147 en 2015. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles, afin d’éliminer le travail des enfants et ses pires formes dans l’économie informelle, une commission a été créée en associant les ministères compétents et sous la supervision de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance. Elle note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mars 2015, a noté avec regret que les interdictions relatives aux pires formes de travail des enfants soient si peu et si mal mises en application et s’est dit vivement préoccupé par les rapports faisant état d’un grand nombre d’enfants âgés de 3 à 16 ans victimes du travail des enfants, beaucoup d’entre eux dans des conditions dangereuses (CRC/C/IRQ/CO/2-4, paragr. 80). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement des services de l’inspection du travail en les dotant de ressources humaines et financières appropriées pour qu’ils puissent superviser la mise en œuvre effective des dispositions nationales donnant effet à la convention, dans tous les secteurs où les pires formes de travail des enfants existent. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspections effectuées et sur les conclusions concernant l’étendue et la nature des violations recensées concernant les enfants assujettis à des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces effectuées dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la loi de 2012 contre la traite, il convient de mettre en place des institutions spécialisées visant à protéger les enfants victimes de la traite, y compris des dispositions relatives à un hébergement approprié et à une assistance médicale, juridique et financière. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2015, soumises au titre du protocole facultatif susvisé, s’est dit préoccupé que le centre d’accueil public destiné aux victimes de la traite reste vide, alors qu’il existe des victimes de la traite dans le pays. Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé sa préoccupation du fait que les unités d’appui relevant du ministre de la Santé n’ont pris aucune initiative pour localiser et aider les victimes de la traite depuis sa création en 2013 (paragr. 28). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour identifier et protéger les enfants victimes de la traite et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été pris en charge par le centre d’accueil public à des fins de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, réfugiés, orphelins et enfants des rues. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec les autres ministères compétents, a institué des comités chargés de recenser les enfants des rues et de les sensibiliser aux risques liés au fait de travailler dans la rue. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mars 2015, a exprimé sa préoccupation face au grand nombre d’enfants, y compris de nombreux enfants déplacés à l’intérieur du pays, qui vivent et/ou travaillent dans la rue, où ils sont exposés à la criminalité sous diverses formes (paragr. 82). Le CRC s’est également dit préoccupé du fait que des enfants soient recrutés par des groupes armés et que les familles déplacées à l’intérieur du pays ou réfugiées vivent sous la menace constante dans des zones d’habitation surpeuplées; que des filles réfugiées ou déplacées internes sont particulièrement exposées à l’exploitation sexuelle du fait de mariages temporaires ou précoces; et que la plupart des enfants réfugiés et déplacés internes n’ont pas accès à l’éducation tandis que les cas de travail des enfants se multiplient (paragr. 74). Le CRC a de surcroît exprimé sa préoccupation face aux rapports faisant état d’enfants enlevés d’orphelinats à des fins de traite ou de prostitution forcée (paragr. 84). Notant avec préoccupation que des enfants déplacés à l’intérieur du pays, réfugiés ou orphelins sont de plus en plus exposés au risque d’être soumis aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une enquête sur les pires formes de travail des enfants est actuellement effectuée par l’unité en charge du travail des enfants du ministère du Travail et des Affaires sociales, en coordination avec l’UNICEF et l’UNESCO. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’enquête s’agissant des pires formes de travail des enfants et des conditions de travail dangereuses dans le pays. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
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