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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1992)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ingérence et discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence à l’encontre des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique avoir pris bonne note des commentaires de la commission et qu’il a instauré un dialogue avec les organisations syndicales représentatives du pays en vue de modifier la loi syndicale no 5/92 et de prendre ainsi en compte les questions soulevées par la commission.
Article 4. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective. La commission note à nouveau que le droit de négociation collective est reconnu dans la loi no 5/92 du 28 mai 1992 mais qu’il ne fait pas l’objet d’une réglementation légale et que, depuis plusieurs années, un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective n’est toujours pas adopté. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en raison de changements successifs dans les organes gouvernementaux et législatifs du pays, un projet visant à modifier la loi no 5/92 n’a pas encore pu être adopté.
La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau dans les procédures législatives mentionnées en ce qui concerne les articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission espère que ces procédures arriveront à leur terme dès que possible et que le gouvernement communiquera copie de la législation dès qu’elle aura été adoptée.
Application pratique. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, selon le gouvernement: i) aucune convention collective n’a été établie dans le pays étant donné sa taille géographique; et ii) la direction du travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission exprime sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation de la négociation collective. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur le rôle de la direction du travail dans la négociation collective.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en ce qui concerne les diverses questions soulevées, et espère pouvoir constater des progrès prochainement.
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