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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Madagascar (Ratification: 1964)

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Demande directe
  1. 2022

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La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles le nombre d’accidents déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) est très faible, dû au fait que le contrôle de l’application de la convention n’est pas fait officiellement et périodiquement, et qu’il devrait y avoir un rapport officiel pour ce genre de déclaration. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Législation. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs où elle exprimait l’espoir que l’adoption de textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail permettra de donner effet aux articles 2 et 4 de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail demeure en vigueur, mais qu’il a l’intention de le réviser pour tenir compte du contexte actuel, incluant la protection des machines, et que la participation de plusieurs entités et personnes qualifiées sera nécessaire au processus de révision. Elle note également que l’article 120 du Code du travail de 2004 prévoit que les installations et matériaux de travail sont soumis à des normes de sécurité obligatoires et doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématiques afin de prévenir les risques d’accidents. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Service d’inspection du travail intensifie le contrôle des machines qui sont importées dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la révision de l’arrêté no 889, dans le but notamment de donner effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises entre-temps pour assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention interdisant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
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