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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Tchad (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1988

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’effet donné aux articles 1 et 2 de la convention, relatifs à l’interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments.
La commission prend note des observations du Conseil national du patronat tchadien (CNPT) et de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT), communiquées avec le rapport du gouvernement. Dans ses observations, le CNPT indique que les entreprises adhérentes de plus de 50 employés ont mis en place des comités d’hygiène et de sécurité qui œuvrent pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation, dans certains travaux tels que la peinture, de produits contenant des pigments. Le CNPT recommande par ailleurs l’adoption du décret prévu à l’article 224 du Code du travail, aux termes duquel les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail sont définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre du Travail, après avis du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail. Il préconise également de prendre les mesures nécessaires afin de rendre opérationnel ce comité technique consultatif. La CLTT, quant à elle, allègue l’absence ou l’insuffisance des mesures de protection prises par les employeurs pour préserver la santé de leurs travailleurs exposés à la céruse et recommande que le comité technique consultatif se saisisse de la question afin de mieux prendre en compte les spécificités de la céruse et d’évaluer son impact sur la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CLTT.
Article 7. Informations statistiques. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité chez les ouvriers peintres par empoisonnement au plomb. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la collecte des données requises par l’article 7 de la convention. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les maladies liées au plomb et toutes autres informations en rapport avec l’application pratique de la convention.
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