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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, en dépit de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses activités ont été menées pour traiter les stéréotypes et les préjugés de genre concernant le rôle de la femme dans la société, l’objectif de la stratégie nationale d’emploi et du plan d’action national sur l’emploi de porter à 38 pour cent en 2010 le taux d’emploi des femmes n’a pas été atteint. Elle note que, d’après le document «Les femmes et les hommes en Macédoine», fourni par le gouvernement dans son rapport, les taux d’emploi ont baissé entre 2008 et 2011, passant de 33,5 pour cent à 30,9 pour cent pour les femmes et de 52,8 pour cent à 47 pour cent pour les hommes. La commission observe la même tendance à la baisse des taux d’activité pour cette période, lesquels sont descendus de 50,2 pour cent à 44,7 pour cent pour les femmes et de 76,6 pour cent à 68,6 pour cent pour les hommes. En outre, elle note que les femmes ne représentent que 39,4 pour cent des travailleurs à temps complet et 44,7 pour cent des travailleurs à temps partiel. La commission note, d’après le document «Les femmes et les hommes en Macédoine», la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes dans certains secteurs, par exemple dans le secteur de la construction, où les femmes représentent 7 pour cent de la main-d’œuvre, ou dans le secteur de la santé et le secteur social, où les femmes représentent 67 pour cent des personnes occupées. Elle note aussi que, d’après les observations finales 2013 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le CEDAW s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes, notamment celles appartenant à des minorités ethniques, continuent d’être sous-représentées dans la vie politique (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, 22 mars 2013, paragr. 27). La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes (2012-2020), du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes (2013-2016) et de la Stratégie nationale sur l’introduction d’une budgétisation tenant compte de l’égalité des sexes (2012-2017). Tout en rappelant que l’adoption de lois et politiques doit être appliquée au moyen de mesures concrètes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pratiques nécessaires, conformément aux cadres susmentionnés, afin de traiter spécifiquement les faibles taux d’activité et d’emploi des femmes et de communiquer des informations particulières à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter la sous-représentation des femmes dans la vie politique et dans d’autres secteurs majoritairement occupés par des hommes. Tout en notant la baisse des possibilités d’emploi en ex-République yougoslave de Macédoine, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les femmes ne soient pas touchées de manière inégale par cette baisse et de transmettre des informations à ce propos.
Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note que, d’après l’enquête sur la structure des gains des salariés, en 2010, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était en moyenne de 7 pour cent et variait beaucoup en fonction du secteur d’activité, atteignant par exemple 25 pour cent dans le secteur manufacturier et 20 pour cent dans l’ensemble du secteur de la vente en gros. En outre, la commission note que l’écart de rémunération annuel entre hommes et femmes qui ont un diplôme universitaire était de 13 pour cent, alors qu’il était de 23 pour cent pour les hommes et les femmes n’ayant pas achevé leurs études primaires ou secondaires, et, en ce qui concerne cette dernière catégorie de travailleurs, l’écart de rémunération horaire était de 50 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, par secteur ou activité, et profession, afin de lui permettre d’évaluer les améliorations potentielles. Elle propose aussi au gouvernement de mener une étude ou d’établir un rapport sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur ses causes sous-jacentes, et de transmettre des informations détaillées à ce propos.
Articles 1 b) et 3 de la convention. Travail de valeur égale et évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles prévoit le paiement d’un «salaire égal pour un travail égal à responsabilités égales dans le poste considéré». Elle note que, d’après l’indication du gouvernement, cette disposition est suffisante pour empêcher la discrimination entre hommes et femmes en matière de salaires mais que, cependant, le gouvernement prendra en considération les commentaires de la commission à l’occasion d’une future modification de la loi. La commission rappelle que, lors de la fixation des taux de salaire, «les emplois dits féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes et que c’est pourquoi le concept de «travail de valeur égale» va au delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’expression «travail de valeur égale», en modifiant l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles, en vue de traiter des situations dans lesquelles des hommes et des femmes accomplissent un travail différent, avec des responsabilités différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale, sans qu’il soit limité au même établissement ou au même employeur, et de fournir des informations sur tout développement à ce propos. La commission prie également le gouvernement de promouvoir l’établissement de méthodes d’évaluation objective des emplois pour déterminer si les différents emplois sont de valeur égale et donnent de ce fait droit à une rémunération égale.
Salaire minimum. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les salaires minima (no 11/2012) qui fixe un salaire minimum officiel pour tous les travailleurs, étant donné que l’établissement de salaires minima est un moyen important d’application de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 et 683). Elle note que la partie III de la loi prévoit que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler son application. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’infractions relevés par les inspecteurs du travail, en indiquant comment ces cas ont été réglés, et de transmettre, chaque fois que c’est possible, copies des décisions rendues par les organismes administratifs ou judiciaires compétents.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que, d’après la «Stratégie sur l’égalité entre hommes et femmes (2013-2020)», les questions de genre ne sont pas incorporées dans les conventions collectives ni dans le dialogue social en général. La commission rappelle que les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour collaborer avec les partenaires sociaux afin de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes soit inclus dans les conventions collectives (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 680 et 681). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, dans le cadre de campagnes publiques d’information et d’initiatives de sensibilisation, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les activités spécifiques menées par la Commission de l’égalité de chances et les services d’inspection du travail concernant en particulier l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes décisions judiciaires relatives à l’application du principe de la convention.
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