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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Koweït (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2010
Demande directe
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2011 et le 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première de ces communications.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs du secteur pétrolier et les travailleurs maritimes exercent les droits garantis par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent pleinement aux travailleurs du secteur pétrolier et aux travailleurs maritimes. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la manière dont les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants exercent dans la pratique les droits garantis par la convention, y compris des informations sur les organisations syndicales établies et les conventions collectives en vigueur.
Articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la convention. Application des droits et garanties prévus dans la convention dans le secteur public. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une application pleine et entière de la convention dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que la convention s’applique pleinement au secteur public, comme c’est le cas dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui garantissent l’application du droit de négociation collective dans le secteur public, en particulier concernant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, ainsi que l’application des autres droits et garanties prévus par la convention (par exemple, dispositions qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et actes d’ingérence, et qui prévoient des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend également note des indications de la CSI dans ses observations du 4 août 2011, selon lesquelles la négociation collective est une pratique rare dans le secteur public. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large de la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’information du gouvernement à propos du décret ministériel no 211/2011 relatif à l’établissement et la composition d’une commission de conciliation sur les différents collectifs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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