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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2011 et le 1er septembre 2014, qui concernent essentiellement des questions traitées par la commission, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première communication. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Article 2 de la convention. Travailleurs migrants. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité de la législation avec le droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de communiquer copie de l’ordonnance que devait adopter le ministre sur l’admission des travailleurs étrangers dans les organisations syndicales.
En ce qui concerne le droit de constituer des organisations, le gouvernement indique dans son rapport que c’est le seul droit syndical qui n’est pas accordé aux travailleurs migrants, puisque leur résidence au Koweït est temporaire et qu’elle prend fin à expiration de leur contrat. La commission rappelle que le droit de constituer des organisations est garanti par l’article 2 de la convention à tous les travailleurs sans aucune distinction et que la nature temporaire de la résidence des travailleurs migrants ne peut justifier qu’on les prive de ce droit.
En ce qui concerne le droit de s’affilier à des syndicats, le gouvernement indique dans son rapport que l’admission des travailleurs étrangers à des organisations syndicales est prévue par l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964, sous réserve que les travailleurs en question soient titulaires d’un permis de travail et résident au Koweït depuis cinq ans. La commission observe que l’imposition légale de ces restrictions n’est pas compatible avec l’article 2 de la convention, dans la mesure où le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier implique que tous les travailleurs qui séjournent sur le territoire d’un Etat, qu’ils aient ou non un permis travail et quel que soit le nombre d’années de résidence, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu, en abrogeant toute restriction ou exigence au regard de leur permis de travail ou de la durée de leur résidence, et de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Travailleurs domestiques. Dans son observation précédente, notant que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la loi sur le travail dans le secteur privé (no 6 de 2010), la situation des travailleurs domestiques sera réglementée par une décision du ministre compétent, la commission avait exprimé l’espoir que l’ordonnance réglementant les relations du travail des employés domestiques serait adoptée dans un prochain avenir et qu’elle protègerait les droits des employés de maison de constituer des organisations et de s’y affilier. Le gouvernement indique qu’aucune décision ni législation permettant aux employés domestiques de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier n’a été promulguée. La commission observe à cet égard que la nouvelle loi adoptée en juin 2015 sur les droits des travailleurs domestiques ne prévoit pas leur droit d’organisation. Regrettant l’absence de progrès à cet égard et espérant qu’elle sera en mesure de noter des progrès dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la reconnaissance pleine et entière du droit des travailleurs domestiques de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Autres catégories de travailleurs. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: i) comment le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est assuré aux fonctionnaires; et ii) si la loi sur la marine et la législation réglementant le secteur pétrolier contiennent des dispositions sur les droits syndicaux. Le gouvernement indique que la loi sur la marine et la législation réglementant le secteur pétrolier ne contiennent pas de dispositions sur les droits syndicaux et que ce sont, par conséquent, les dispositions de la législation sur le travail qui s’appliquent et garantissent pleinement les droits syndicaux dans ces secteurs. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de législation prévoyant le droit des fonctionnaires de constituer des organisations et de s’y affilier, ces derniers étant couverts par l’article 98 de la loi sur le travail, qui reconnaît le droit de s’organiser et de constituer des syndicats, sous réserve qu’il n’y ait pas de conflit avec la législation réglementant leurs affaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est pleinement garanti aux fonctionnaires le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier dans la pratique, et si la législation applicable aux fonctionnaires restreint l’exercice de ce droit, et de communiquer copie de la législation pertinente. La commission prie également le gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’exercice des droits syndicaux dans la pratique dans le secteur maritime, le secteur pétrolier et le secteur public, en indiquant le nombre de syndicats établis, ainsi que le nombre de membres pour chaque syndicat.
Article 3. Gestion financière des organisations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 104, paragraphe 2, de la loi sur le travail, qui interdit au syndicat d’utiliser leurs fonds pour des spéculations financières, immobilières ou autres. Le gouvernement répond qu’aucune restriction n’est imposée à la gestion financière des organisations et que l’interdiction de la spéculation financière faite aux syndicats vise à leur éviter les risques associés et les pertes de fonds. La commission observe également que l’article 104, paragraphe 3, de la loi sur le travail soumet indûment à l’autorisation préalable du ministère l’acceptation de cadeaux et de donations aux syndicats. La commission rappelle que les dispositions législatives qui soumettent à l’autorisation préalable des autorités publiques l’acceptation de cadeaux et de donations, ou restreignent la liberté des syndicats à gérer, utiliser et investir leurs fonds comme ils le désirent en vue d’objectifs syndicaux normaux et licites, y compris les investissements financiers ou immobiliers, sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, et que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission regrette l’absence de progrès à cet égard et prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 104, paragraphe 2, et l’article 104, paragraphe 3, de la loi sur le travail afin de les mettre en conformité avec le principe susmentionné.
Interdiction générale des activités politiques des syndicats. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 104, paragraphe 1, de la loi sur le travail, qui interdit aux syndicats de mener des activités politiques. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les activités politiques des syndicats sont contraires à l’objectif principal des syndicats qui est de défendre les intérêts des travailleurs et d’améliorer leur situation financière, sociale et économique. La commission rappelle à nouveau qu’une législation qui interdit toute activité politique aux syndicats n’est pas conforme à la convention et que les syndicats devraient pouvoir exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général. La commission note avec regret l’absence de progrès à cet égard et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 104, paragraphe 1, de la loi sur le travail, afin de supprimer l’interdiction générale de mener des activités politiques, conformément au principe susmentionné, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, en vertu des articles 131-132 de la loi sur le travail, l’intervention du ministère dans un conflit du travail pourrait rendre la procédure d’arbitrage obligatoire et entraîner l’interdiction de la grève. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’objectif des articles 131-132 est d’éviter l’ingérence du ministère, sauf si besoin est, et que le ministère n’est encore jamais intervenu en application de ces articles. La commission note également que le gouvernement accueille favorablement dans son rapport les précédents commentaires de la commission, et déclare qu’il les examinera en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen tripartite, en particulier concernant sa demande de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, et espère qu’elle sera en mesure d’observer des progrès à cet égard dans un proche avenir.
Licenciement du comité directeur. L’article 108 de la loi sur le travail prévoit la possibilité de licencier le comité directeur d’une organisation par décision judiciaire, dans le cas où il participerait à une activité contraire aux dispositions de la loi sur le travail ou à «la législation sur le maintien de l’ordre public et la morale». La commission fait observer que le motif de licenciement du comité directeur d’une organisation fondé sur une activité contraire à la législation sur le maintien de l’ordre public et la morale est trop ample et trop vague et risquerait d’affecter l’exercice des droits syndicaux prévus par la convention. La commission considère que le licenciement du comité directeur d’organisations d’employeurs et de travailleurs par décision judicaire ne devrait avoir lieu qu’en cas de violations graves et répétées de la constitution de l’organisation ou de la législation appropriée, et rappelle que la législation ne saurait entraver ni être appliquée pour empêcher l’application des garanties prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 108 de la loi sur le travail afin d’assurer le respect du principe susmentionné.
Article 5. Limitation à une seule confédération. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail en vertu duquel les organisations de travailleurs et d’employeurs ne pouvaient constituer qu’une seule fédération générale, afin de garantir le droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux, y compris le droit de constituer plus d’une confédération. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la restriction concerne uniquement l’établissement d’une seule confédération, conformément aux politiques de l’Etat visant à unifier les efforts des syndicats pour éviter leur dispersion. La commission note avec regret l’absence de progrès à cet égard, et rappelle que le monopole syndical imposé par la loi à tous les niveaux est incompatible avec les prescriptions de la convention, et prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail, afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris le droit de constituer plus d’une confédération, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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