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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Rwanda (Ratification: 1980)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. Mise en conformité des dispositions législatives et réglementaires avec la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs à l’application des articles 3, paragraphes 1 et 2, et 12, paragraphe 1 a), de la convention, le gouvernement indique qu’il réexamine actuellement la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda (loi sur le travail) ainsi que ses décrets d’application, et que des mesures seront prises afin d’amender ces textes en conformité avec les prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail et l’étendue du droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. A cet égard, la commission note, selon les informations disponibles au Bureau, que le gouvernement a prié le Bureau d’examiner un récent projet de loi portant réglementation du travail et que le Bureau a communiqué au gouvernement ses commentaires à ce sujet, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives à l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de cette révision, afin que les dispositions de la loi sur le travail et ses décrets d’application reflètent pleinement les exigences de la convention, et notamment que les inspecteurs du travail ne soient pas chargés de fonctions relatives au règlement des différends individuels et collectifs du travail (article 3, paragraphe 2) et que les pouvoirs des inspecteurs de pénétrer librement sur les lieux de travail puissent s’exercer à toute heure du jour et de la nuit, même en dehors des heures de travail, sur les lieux de travail assujettis à leur contrôle (article 12, paragraphe 1 a)).
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que, contrairement à ce qu’indique le gouvernement dans son rapport, le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail, établi par l’autorité centrale, n’a pas été reçu. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif poursuivi par les inspecteurs du travail lors de la collecte de données est uniquement de connaître le nombre d’établissements assujettis au contrôle dans la zone géographique qui leur est attribuée.
La commission souhaite rappeler l’importance fondamentale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail, cet instrument étant une base indispensable à l’évaluation des résultats des activités des services d’inspection du travail, à l’identification des priorités et à la détermination des moyens budgétaires et autres ressources nécessaires à l’amélioration de son efficacité. Elle souligne que, aux termes de l’article 20 de la convention, l’autorité centrale d’inspection du travail a l’obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection qui doit comporter des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 21. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations extrêmement précieuses fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur la manière de présenter et de ventiler ces informations. Exprimant le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer copie des rapports annuels de l’inspection du travail, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’élaboration et la soumission, par les bureaux locaux de l’inspection, de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme le prescrit l’article 19, en vue de permettre à l’autorité centrale de préparer, publier et communiquer au Bureau un rapport annuel d’inspection du travail (article 20) qui contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur toute difficulté rencontrée.
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