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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C110

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Articles 5 à 19 de la convention. Engagement et recrutement de travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’impact de l’accord du 14 mai 2009, conclu entre les ministères du Travail du Panama et du Costa Rica, en vue d’assurer la protection des travailleurs migrants des peuples indigènes et tribaux. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les accords bilatéraux qu’il a conclus depuis l’accord de 2009, au nombre desquels: i) l’accord migratoire avec le Costa Rica du 20 septembre 2011; ii) la déclaration conjointe des présidents du Costa Rica et du Panama du 1er décembre 2011, annonçant le déploiement d’efforts communs pour améliorer l’éducation et la santé des travailleurs migrants; et iii) la première réunion bilatérale entre le Costa Rica et le Panama en vue d’élaborer un plan d’action pour le suivi des accords institutionnels en ce qui concerne les migrations dans la province de Los Santos au Panama. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le rythme de l’immigration de travailleurs indigènes du Panama au Costa Rica pendant la récolte du café s’est ralenti. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures qu’il a prises et notifiées, en particulier sur le recrutement et les conditions d’emploi des travailleurs migrants dans les plantations.
Articles 24 à 35 et 71 à 84. Salaires et inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret exécutif no 263 du 21 décembre 2009, du décret exécutif no 240 du 28 décembre 2011 et du décret exécutif no 182 du 30 décembre 2013, qui fixent les taux des salaires horaires pour les travailleurs agricoles. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont relevé un grand nombre d’infractions en ce qui concerne l’application du nouveau salaire horaire minimum dans le secteur de l’agriculture. Elle note, comme dans d’autres domaines sur lesquels porte le rapport du gouvernement, que les informations fournies par ce dernier concernent le secteur agricole sans que ne soient fournies des données plus spécifiques sur le secteur des plantations et ses travailleurs. La commission prend note à cet égard de l’information du gouvernement concernant son action visant à accroître le nombre des inspecteurs du travail et à améliorer l’efficacité des services de l’inspection du travail dans le secteur des plantations. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci prévoit de créer un centre national de formation des inspecteurs et fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à accroître les capacités des inspecteurs du travail dans le secteur des plantations, y compris toute information pertinente relative à la création du centre national de formation des inspecteurs et fonctionnaires. De plus, compte tenu du grand nombre des infractions décelées dans le secteur agricole en ce qui concerne l’application du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du salaire horaire minimum dans le secteur des plantations, y compris des statistiques sur les résultats des inspections du travail à cet égard.
Articles 85 à 88. Logement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé de plus amples informations sur les normes minima de logement des travailleurs des plantations. Elle prend note à cet égard du spécimen d’accord-cadre du gouvernement, dans lequel il est indiqué que l’employeur est tenu de fournir gratuitement un logement salubre avec un accès à l’eau potable lui aussi gratuit, de même qu’un certain nombre d’autres prestations. La commission se félicite de cette information, mais elle relève également que le texte fourni ne permet pas de déterminer si l’accord en question est en phase avec tous les accords conclus avec les travailleurs des plantations. Elle rappelle à cet égard que la convention prévoit le respect de normes et prescriptions minima, telles qu’énumérées à l’article 86, pour tous les travailleurs et dans toutes les relations d’emploi. La commission prie le gouvernement de préciser si les conditions de logement indiquées dans le spécimen d’accord-cadre sont appliquées à l’ensemble des travailleurs des plantations. Si tel n’est pas le cas, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour imposer les normes et prescriptions minima en matière de logement des travailleurs des plantations, telles qu’elles sont prévues à l’article 86 de la convention.
Articles 89 à 91. Services médicaux. S’agissant des statistiques sur le nombre des travailleurs des plantations assurés par la caisse de sécurité sociale, la commission note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement fournit des informations qui ne portent que sur les travailleurs agricoles sans données plus spécifiques sur les travailleurs des plantations. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques permettant de connaître plus spécifiquement le nombre des travailleurs des plantations et des membres de leur famille assurés par la caisse de sécurité sociale.
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