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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Maroc (Ratification: 2013)

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Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Champ d’application. Employés de maison et travailleurs dans les secteurs à caractère purement traditionnel. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement qui indique que le système du salaire minimum au Maroc couvre la totalité des travailleurs. Cela étant, le Code du travail, qui contient les dispositions législatives applicables en matière de salaire minimum, prévoit, dans son article 4, que les conditions d’emploi et de travail des employés de maison et des travailleurs dans les secteurs à caractère purement traditionnel sont fixées par une loi spéciale. Le gouvernement signale que deux lois spéciales concernant ces catégories de travailleurs sont en cours d’approbation. A cet égard, la commission avait relevé, dans son étude d’ensemble de 2014, Systèmes de salaires minima, paragraphe 91, qu’un projet de loi sur le travail domestique avait été approuvé par le gouvernement marocain en mai 2013 et qu’il prévoyait notamment que le salaire est convenu entre les parties, mais que sa partie en espèces ne peut être inférieure à 50 pour cent du salaire minimum applicable dans l’industrie et le commerce. Dans ce contexte, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés devraient être pleinement consultés au sujet de l’établissement et de l’application des méthodes permettant de fixer et d’ajuster le salaire minimum concernant ces catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, notamment d’indiquer si les deux projets de loi spéciale mentionnés ont été adoptés et, le cas échéant, d’en fournir une copie.
En outre, l’article 4 du Code du travail prévoit que ne sont pas soumises au Code du travail certaines catégories professionnelles d’employeurs, fixées par voie réglementaire, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des salariés les plus représentatives. Sont prises en considération pour la détermination de telles catégories les conditions suivantes: l’employeur doit être une personne physique; le nombre des personnes qui l’assistent ne doit pas dépasser cinq; le revenu de l’employeur ne doit pas dépasser cinq fois la tranche exonérée de l’impôt général sur le revenu. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été fait usage de cette possible exclusion du champ d’application du Code du travail.
Apprentis. L’article 5 du Code du travail prévoit que les bénéficiaires des stages de formation-insertion et de formation par apprentissage sont soumis aux dispositions relatives à la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi qu’aux dispositions prévues par le Code du travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire, le congé annuel payé, les jours de repos et de fête et la prescription. Dans son étude d’ensemble de 2014 précitée, paragraphe 184, la commission d’experts avait relevé qu’au Maroc le montant de l’allocation mensuelle versée à l’apprenti peut être inférieur au salaire minimum pratiqué dans le secteur d’activité concerné, la détermination du montant de la rémunération de l’apprenti étant laissée à la volonté des parties (dahir no 1-00-206 du 19 mai 2000, art. 8). A cet égard, la commission rappelle le principe primordial de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les personnes couvertes par des contrats d’apprentissage ou de formation ne devant être rémunérées à un taux différencié que dans les cas où elles bénéficient effectivement d’une formation professionnelle pendant leurs heures de travail sur leur lieu de travail.
Economie informelle. La commission avait relevé dans son étude d’ensemble de 2014 précitée, paragraphe 402, que l’un des plus grands défis est d’assurer le respect des dispositions relatives aux salaires minima dans l’économie informelle. Sur ce thème, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 18 de la recommandation sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015 (no 204), qui prévoit que, dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, «[d]ans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, […] un salaire minimum qui tienne compte des besoins des travailleurs et considère les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires dans le pays». A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique nationales en matière de salaire minimum dans l’économie informelle, et notamment sur les activités de l’inspection du travail dans ce contexte.
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