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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Israël (Ratification: 2005)

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Observation
  1. 2015

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’élimination dans la pratique du recrutement forcé d’enfants dans les conflits armés. Elle a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies sont menées et que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés sont poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note que, d’après le rapport de juin 2015 du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (rapport du Secrétaire général, 2015), les enfants palestiniens et israéliens ont continué de souffrir de l’occupation militaire, du conflit et de la fermeture des territoires. Les violences qui s’en sont suivies ont provoqué une augmentation considérable du nombre d’enfants tués et blessés, avec au moins 561 enfants tués et 4 271 blessés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CDE), dans ses observations finales de juillet 2013 en relation avec le suivi du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’était déclaré profondément préoccupé par le fait que des enfants palestiniens continuaient d’être utilisés comme boucliers humains et comme informateurs (14 cas de ce type ont été signalés entre 2010 et mars 2013) par les forces militaires israéliennes, et que la quasi-totalité de ceux qui ont utilisé des enfants comme boucliers humains sont restés impunis. Le CDE s’était également déclaré profondément préoccupé par le fait que des soldats israéliens aient utilisé des enfants palestiniens pour pénétrer dans des bâtiments potentiellement dangereux en les plaçant devant des véhicules militaires pour faire cesser les jets de pierre contre ces véhicules (CRC/C/ISR/CO/2-4, paragr. 71). La commission exprime sa préoccupation face à la situation actuelle des enfants touchés par le conflit armé. Elle rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie, par conséquent, instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme, dans la pratique, à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies sont menées et que des poursuites sont engagées avec toute la rigueur nécessaire contre toutes les personnes, y compris les membres des forces armées, qui utilisent des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations imposées contre ces personnes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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