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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Namibie (Ratification: 2000)

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Observation
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté qu’une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avait été élaborée et devait être approuvée par le ministre du Travail et de la Protection sociale. Elle avait également noté que la réglementation prévue par l’article 3, paragraphe 5(c), de la loi de 2007 sur le travail permettant l’emploi de personnes d’au moins 16 ans à des travaux dangereux serait élaborée après adoption de la liste des types de travail dangereux.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la liste des types de travail dangereux est sur le point d’être adoptée. La commission exprime son ferme espoir que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la réglementation prévue par l’article 3, paragraphe 5(c), de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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