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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Israël (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1997

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Article 6 de la convention. Apprentissage et travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de la loi sur l’emploi des jeunes (emplois interdits et emplois protégés) no 1756-1995, les jeunes de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux dangereux au cours de leur apprentissage. Elle avait noté que le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail avait publié une circulaire sur de nouvelles dispositions relatives à l’emploi des apprentis (circulaire de 2009), qui contenait des instructions et des directives à l’intention des directeurs d’établissements d’enseignement. La commission avait également noté que les autorités compétentes envisageaient la possibilité d’adopter, en application de la loi sur l’apprentissage no 5713-1953, des règles concernant la sécurité dans l’apprentissage des jeunes. A cet égard, elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités étaient en train de procéder à un examen complet et à une cartographie exhaustive des méthodes de travail et des matériaux auxquels les apprentis sont exposés dans le cadre de leur activité.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’adoption de règles concernant la sécurité dans l’apprentissage des jeunes n’a pas encore été réglée. Le gouvernement déclare que le département concerné estime que la circulaire de 2009 constitue la solution optimale dans la mesure où aucun cas de blessure d’apprenti n’a été notifié.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types d’activité. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article (2)(c) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, le ministre du Travail et de la Protection sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant de 14 ans révolus pour qui une dispense de scolarisation a été accordée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de détermination des travaux légers est toujours en cours. La commission exprime l’espoir que le processus de détermination des activités devant être autorisées en tant que travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, sera bientôt mené à son terme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard et de lui communiquer le texte du règlement lorsque celui-ci aura été adopté.
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