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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Egypte (Ratification: 1940)

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Parties I et II de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de changement dans l’application des dispositions de la convention. La commission note que, selon les informations que le Département de la statistique du BIT a eues à sa disposition, la principale source de statistiques sur les salaires et les heures de travail est une enquête auprès des entreprises effectuée chaque année par l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMS). Cette enquête porte sur tous les établissements qui emploient 10 travailleurs ou plus, sur l’ensemble du territoire national et dans toutes les activités économiques, à l’exception de la fonction publique, de la sécurité sociale obligatoire, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités des organisations extraterritoriales. Les statistiques sur le temps de travail et les gains des salariés sont régulièrement soumises au Département de la statistique du BIT via son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. De plus, des statistiques sur le temps de travail et les gains moyens, ventilées par sexe et activité économique (compilées séparément pour le secteur des mines, de la production manufacturière et du bâtiment), sont régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement relatif à l’application de la convention.
Révision de la convention no 63. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que toutes les recommandations issues d’un séminaire tenu en 2007 en collaboration avec le BIT, qui avait pour but de promouvoir la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, sont en cours d’application. La commission note que la compilation et la diffusion des statistiques du travail en Egypte répondent, pour l’essentiel, aux prescriptions de la convention no 160. La commission prie par conséquent le gouvernement d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, ce qui entraînerait automatiquement la dénonciation de la convention no 63. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du BIT.
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