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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Panama (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2011

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’effet donné aux articles 2 f) et 8 de la convention.
Article 13. Sécurité sur les lieux de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions du coordinateur de la sécurité et de l’hygiène, ou ingénieur résident, et du responsable de la sécurité. En outre, la commission prend note du décret exécutif no 19 du 20 février 2014 qui porte modification de l’article 12 du décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007 portant adoption de mesures d’urgence dans le secteur de la construction afin de diminuer le nombre des accidents du travail. Ce décret définit les modalités d’utilisation du Fonds pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail dans la construction qu’alimentent les promoteurs ou les maîtres d’ouvrage, et précise comment se servir au mieux de ses ressources pour optimiser les services qu’elles offrent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre dans la pratique de ces mesures.
Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris sur les inspections effectuées et sur le nombre d’inspecteurs du travail (118) et de responsables de la sécurité (124). La commission se réfère également à ses commentaires publiés dans son rapport de 2015 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait pris note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) au sujet de la persistance des accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les accidents du travail survenus dans le secteur de la construction, sur les mesures prises pour améliorer la situation dans ce secteur et sur leurs résultats. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation sur la réalisation effective des études et plans de sécurité, sur le contrôle de l’application des études et des plans par l’inspection du travail et les responsables de la sécurité, et sur les activités de la Commission tripartite permanente pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, la santé et l’hygiène dans la construction.
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