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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Belgique (Ratification: 2012)

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Demande directe
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Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale. La commission prend bonne note du premier rapport du gouvernement. Ce dernier indique notamment que la loi du 6 décembre 1996 modifiant la loi du 3 juillet 1978 réglemente la situation juridique du travailleur à domicile. Il indique également que la convention collective de travail no 85 conclue le 9 novembre 2005 au sein du Conseil national du travail, suite à l’Accord européen sur le télétravail du 16 juillet 2002, réglemente l’ensemble des modalités spécifiques relatives au télétravail à domicile pour le secteur privé. Le gouvernement indique en outre que le Conseil des ministres des 16 et 17 janvier 2004 a décidé de procéder à une évaluation des dispositions légales en matière de travail à domicile et des améliorations à apporter au statut de ces travailleurs. Néanmoins, aucun détail n’est fourni concernant les conclusions auxquelles cette évaluation a permis d’arriver ni sur l’éventuelle mise en œuvre d’une politique visant à améliorer le statut de ces travailleurs suite à cette évaluation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations pertinentes à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Egalité de traitement – règles générales. Le gouvernement signale dans son rapport que la loi du 6 décembre 1996 relative au travail à domicile a fait entrer les travailleurs à domicile dans le champ d’application de la loi du 3 juillet 1978. D’autre part, ces travailleurs étaient déjà visés par la loi du 16 mars 1971 sur le travail; par la loi du 5 décembre 1968 sur les commissions paritaires et les conventions collectives de travail; et par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. En outre, l’article 7, paragraphe 1, de la convention collective no 85 stipule que le télétravailleur du secteur privé bénéficie des mêmes droits en matière de conditions de travail que les travailleurs comparables occupés dans les locaux de l’employeur. Néanmoins, dans son rapport complémentaire no 89 du 30 septembre 2014, le Conseil national du travail fait remarquer qu’en réalité les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par des volets essentiels de la loi de 1971 du travail. En effet, l’article 3bis de ladite loi exclut les travailleurs à domicile du champ d’application du chapitre III (Temps de travail et de repos) de la loi, notamment les sections I (repos du dimanche), II (durée du travail), IV (travail de nuit), V (respect des horaires de travail), VI (intervalles de repos) et VII (pauses). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile autres que des télétravailleurs du secteur privé et les autres travailleurs salariés en ce qui concerne le temps de travail et de repos.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Sécurité et santé au travail. La commission note que la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, qui s’applique aussi aux travailleurs à domicile, prévoit l’adoption de mesures spécifiques tenant compte de la situation particulière de cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement indique qu’à ce jour aucun arrêté royal n’a été pris en ce qui concerne le travail à domicile, mais qu’il appartient aux employeurs de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les risques, les supprimer ou les réduire. La commission note qu’il incombe en principe au ministre de l’Emploi d’élaborer un arrêté royal spécifique établissant des règles particulières pour le bien-être des travailleurs à domicile lors de l’exécution de leur travail, et notamment de déterminer en collaboration avec les services de prévention et le comité représentant les travailleurs quelles fonctions et tâches pourront être faites à domicile. D’autre part, tant la convention collective no 85 (télétravail dans le secteur privé) que l’arrêté royal du 22 novembre 2006 (télétravail dans le secteur public) établissent que l’employeur doit informer le télétravailleur de la politique de l’entreprise, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation, et que le télétravailleur doit appliquer les mesures qui ont été prises par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption des mesures spécifiques tenant compte des caractéristiques propres du travail à domicile et déterminant les types de travaux et de substances qui font l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile, telle que l’exige l’article 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2 d). Rémunération. Le gouvernement signale que les travailleurs à domicile sont inclus dans le champ d’application de la loi de 1965 sur la protection du salaire, mais ne fournit aucune explication concernant la méthode de fixation des salaires minima applicable aux travailleurs à domicile. Selon le site du service public fédéral, il existe deux systèmes de rémunération des travailleurs à domicile: travailleurs à domicile payés au forfait et travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au forfait, mais à la tâche, à la pièce, au pourboire ou à la commission. Dans le premier cas, la rémunération garantie se calcule comme pour les autres travailleurs, mais, dans le deuxième cas, la rémunération garantie équivaut à une rémunération forfaitaire calculée conformément à la législation en matière de jours fériés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les salaires des travailleurs à domicile, en particulier, en ce qui concerne les travailleurs non payés au forfait, sont soumis aux mêmes méthodes de fixation de salaire minima que les autres travailleurs et, dans le cas contraire, de quelle façon l’application de cette disposition de la convention est garantie.
Article 4, paragraphe 2 f). Accès à la formation. La convention collective no 85 de 2005 établit que les télétravailleurs du secteur privé ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les travailleurs comparables occupés dans les locaux de l’employeur et qu’ils sont soumis aux mêmes politiques d’évaluation que ces autres travailleurs. Néanmoins, le gouvernement ne fournit aucune information à l’égard des autres travailleurs à domicile, et les lois du 16 mars 1971 sur le travail et du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile, autres que les télétravailleurs du secteur privé, et les autres travailleurs salariés dans le domaine de l’accès à la formation.
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