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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Costa Rica (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) et de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçus le 7 août et le 3 septembre 2014. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CTRN qui a été reçue le 18 mai 2015.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet de la compilation des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2, de la convention), ainsi que des statistiques sur la structure et la répartition des salaires (article 10). En ce qui concerne la compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre (article 11), la commission note que l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) fournit régulièrement des données sur le coût du travail en remplissant le questionnaire annuel relatif aux statistiques du travail du Département de statistique du BIT. En ce qui concerne les dépenses des ménages (article 13), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et par l’UCCAEP, qui indiquent que les résultats de la dernière enquête nationale sur les revenus et les dépenses des ménages (ENIGH 2013) ont été publiés. De plus, le gouvernement fournit les statistiques voulues sur les grèves (article 15). La commission prie le gouvernement de continuer à collaborer avec l’OIT en communiquant les statistiques du travail demandées en vertu de la convention.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. La CTRN indique que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs n’ont pas été consultées lorsqu’a été réalisée l’Enquête nationale de 2004-05 sur les revenus et les dépenses des ménages. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les enquêtes de 2004 et 2005 s’inscrivaient dans le Programme d’enquêtes sur les ménages à objectifs multiples (EHPM), et reconnaît n’avoir pas pu se procurer la documentation relative aux consultations des partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de l’ajustement de la méthodologie du Programme de l’enquête nationale sur les ménages (ENAHO), dont la première enquête a été réalisée en 2010, on a suivi une stratégie de communication et d’information prévoyant des ateliers avec les représentants des chambres de commerce et des organisations de travailleurs pour leur faire les nombreuses questions examinées dans l’ENAHO, ainsi que la manière de répondre aux besoins d’information sur les questions du travail. En outre, l’INEC a fait le nécessaire pour constituer et mettre en place le Conseil national consultatif de statistique qui est composé de représentants du secteur public, du secteur des entreprises et du secteur syndical. La commission note que l’organe consultatif de l’INEC a été établi formellement en octobre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national consultatif de statistique et sur les consultations effectuées au sujet des domaines couverts par la convention.
Articles 7 et 8. Portée des statistiques de base du travail compilées. La CTRN indique que les statistiques sur le sous-emploi (visible et invisible), disponibles auparavant dans les publications de l’INEC, ne sont plus diffusées. Dans son rapport, le gouvernement explique que les termes «sous-emploi visible» ont été remplacés par «sous-emploi lié au temps de travail». Cet indicateur fait partie des indicateurs de base de l’Enquête permanente sur l’emploi (ECE) disponible sur le site Internet de l’INEC, qui sont ventilés par zone et par sexe. En ce qui concerne le sous-emploi invisible, le gouvernement indique que, tel qu’il était calculé précédemment, il ne mettait pas en évidence une sous-utilisation des capacités des personnes qui offrent leur main-d’œuvre, mais indiquait la rémunération insuffisante des personnes qui travaillaient à plein temps mais qui ne recevaient même pas un salaire minimum. Le gouvernement précise que, afin de garantir la cohérence de la mesure et de l’indicateur, on calcule et on diffuse un indicateur qui rend compte de la rémunération par rapport au nombre d’heures ouvrées et que, par conséquent, les personnes occupées sont classées en fonction du niveau de revenu qu’elles perçoivent par rapport au salaire minimum. Cet indicateur figure également dans les tableaux de base de l’ECE et est ventilé par zone et par sexe. Il peut être consulté sur le site Internet de l’INEC. La commission note que l’ENAHO compile également des statistiques sur le sous-emploi visible, lesquelles sont communiquées au BIT au moyen du questionnaire annuel du Département de statistique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques relatives au sous-emploi. Elle l’invite aussi à indiquer la suite donnée à la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 14. Lésions et maladies professionnelles. La commission note que les dernières données sur les lésions professionnelles que le Bureau a reçues au moyen du questionnaire annuel du Département de statistique remontent à 2008. Le gouvernement indique que les rapports de l’Institut national d’assurance (INS) ne couvrent que les cas de lésions et de maladies professionnelles qui lui ont été soumis, et qu’il ne dispose pas des statistiques sur les cas signalés à la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) ou traités par les différents services privés de santé. La commission note que les statistiques fournies sur les lésions professionnelles mortelles ou non, enregistrées chaque année de 2009 à 2014, ont une portée limitée. La commission rappelle que l’article 14 dispose que les statistiques sur les lésions professionnelles doivent être compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler les statistiques sur les maladies et les lésions professionnelles. La commission espère que le gouvernement pourra transmettre au Bureau des informations actualisées sur les concepts et la méthodologie utilisés pour la collecte de ces statistiques.
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