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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nigéria (Ratification: 2002)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 91 de la loi sur le travail, le travailleur est celui qui a passé un contrat verbal ou écrit avec un employeur. La commission avait donc rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence ou non d’une relation contractuelle, et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que, aux termes de l’article 2 du projet de normes du travail de 2008 (projet de normes du travail), la loi s’applique à tous les «salariés», terme qui désigne, selon l’article 60 de cette loi, toute personne employée par un contrat de travail verbal ou écrit, que ce soit de manière continue ou temporaire, occasionnelle ou à temps partiel, y compris tout domestique qui n’est pas un membre de la famille de l’employeur. Cette définition implique à nouveau que les enfants travaillant hors d’une relation formelle d’emploi, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, restent exclus des dispositions destinées à donner effet à la convention. A cet égard, la commission note que, d’après le document de Politique nationale sur le travail des enfants de 2013, le travail des enfants est prédominant dans le secteur informel, qui inclut l’artisanat et les activités ayant lieu dans la rue, et dans le secteur semi-formel, qui inclut les activités dans les plantations agricoles commerciales, les services domestiques et d’accueil, l’industrie des transports et la production de vêtements. Se référant à cet égard à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 343), la commission souligne qu’il est possible de s’attaquer à la question du travail des enfants dans l’économie informelle par des mécanismes de surveillance, tels que l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle, sont couverts par la protection prévue par la loi sur le travail. A cet égard, elle prie le gouvernement de revoir les dispositions en question du projet de normes du travail de manière à en combler les lacunes, ainsi que de prendre les mesures propres à renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de celle-ci à l’économie informelle afin d’assurer cette protection dans ce secteur.
2. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait précédemment noté avec préoccupation les divers âges minimum fixés par la législation nationale, dont certains sont particulièrement bas.
La commission note que, aux termes de l’article 8(1) du projet de normes du travail, aucun enfant (défini comme toute personne de moins de 15 ans (article 60)) ne sera employé ou ne travaillera de quelque manière que ce soit, sauf dans le cas où il est employé par un membre de sa famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique. La commission observe que l’article 8(1) de ce projet de normes du travail est conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (en ce qu’il fixe l’âge minimum à 15 ans, ce qui correspond à l’âge spécifié au moment de la ratification). La commission exprime le ferme espoir que le projet de normes du travail, qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que ni la loi sur le travail de 1990 ni la loi sur les droits de l’enfant de 2003 ne fournissent une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que, d’après le rapport du ministère fédéral du Travail et de la Productivité intitulé Liste des formes dangereuses de travail des enfants au Nigéria, 2013, une étude a été réalisée pour identifier les conditions les plus dangereuses auxquelles sont exposés des enfants de moins de 18 ans dans diverses activités au Nigéria. L’étude a ainsi identifié certains types de travail dangereux, tels que l’agriculture (exploitation du cacao et du riz), l’exploitation des carrières et mines artisanales, les teintures traditionnelles, le traitement de la peau des animaux, les services domestiques, la récupération et le recyclage des déchets, le travail de rue, la mendicité, la construction et les transports. La commission note en outre que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, la liste finale des travaux dangereux a été validée par le Comité directeur national et attend actuellement son approbation officielle. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit finalisée et adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1) de la loi sur le travail permet à un jeune de 12 à 16 ans de s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans et que l’article 52(a) de la même loi prévoit que les règlements déterminant les conditions d’apprentissage seront adoptés par le ministre compétent.
La commission observe que, bien que les articles 46 et 47 du projet de normes du travail de 2008 énoncent les conditions requises pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage, ils ne précisent toutefois pas l’âge minimum requis pour la conclusion d’un tel contrat. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à suivre un programme d’apprentissage. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires du projet de normes du travail seront adoptées, afin que cet instrument soit conforme à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait observé précédemment que la loi sur le travail ne prévoit pas d’âge minimum d’admission à des travaux légers.
La commission note que l’article 8 du projet de normes du travail, tout en autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique, ne précise pas l’âge minimum à partir duquel ces travaux peuvent être autorisés. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de l’enquête de 2011 par indicateurs multiples (UNICEF/National bureau of statistics, Nigeria), le travail des enfants touche 47 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans. En conséquence, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit fixé un âge minimum d’admission aux travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que ni la durée ni les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent s’effectuer ne sont clairement définies dans la loi sur le travail. Elle a également observé que la durée maximale du travail de huit heures par jour prévue à l’article 59(8) de la loi sur le travail porte nécessairement préjudice à l’assiduité scolaire des jeunes de moins de 15 ans ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle, selon ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention.
La commission note que le projet de normes du travail ne comporte aucune disposition régissant l’emploi d’enfants à des travaux légers. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui dispose que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers soit réglementé, en déterminant le nombre d’heures ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par ces jeunes dans les secteurs agricoles, horticoles et domestiques, et en déterminant également les types d’activités qui constituent des travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du projet CEDEAO II, 37 activités ont été mises en œuvre au Nigéria, notamment: des activités de développement des capacités pour le Réseau de protection de l’enfance et les Comités directeurs nationaux sur le travail des enfants; des campagnes de sensibilisation contre le travail des enfants dans l’économie informelle menées en particulier dans les marchés dans les Etats d’Ogun, d’Abeokuta, d’Abuja et d’Ibadan; et des campagnes de sensibilisation menées dans les écoles. Le rapport de l’OIT/IPEC mentionne également qu’une enquête initiale sur le travail des enfants dans l’artisanat et dans l’exploitation minière à petite échelle menée en 2011 dans sept Etats révèle une participation accrue des enfants dans ces secteurs. La commission note en outre que, d’après un rapport intitulé «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation éducative dans la région de la CEDEAO», réalisé par le programme Comprendre le travail des enfants, projet de coopération multilatérale de recherche entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, parmi tous les pays de la CEDEAO, le Nigéria compte le plus grand nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent, avec 10,5 millions d’enfants travailleurs. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec une profonde préoccupation le nombre considérable d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent dans ce pays. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces données statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération les commentaires de la commission lors de la finalisation du projet de normes du travail. Elle exprime en outre le ferme espoir que cet instrument sera adopté dans un proche avenir. Elle invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 105e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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