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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - République arabe syrienne (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2009

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Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 269 de 1977 a été modifiée par l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 1 de l’ordonnance no 28, les instructions d’application sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail ont été adoptées conformément à l’article 237 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des instructions d’application susmentionnées qui donnent effet aux articles de la convention. Prière aussi de continuer à indiquer les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 5 de la convention. Examens médicaux des travailleurs. La commission prend note de la loi no 92 de 1959 sur la sécurité sociale dont le gouvernement a communiqué copie. La commission note que cette loi prévoit des examens médicaux pour les travailleurs d’une manière générale et que, en ce qui concerne le cancer professionnel, la seule disposition spécifique est l’article 48, tel que modifié, qui consacre le droit des travailleurs à porter plainte en cas de cancer professionnel au cours des cinq ans qui suivent la cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises pour que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à des substances ou à des agents cancérogènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires étant donné que la période de latence entre l’exposition au risque et l’apparence d’un type de cancer cliniquement détectable peut être très longue.
Application dans la pratique. La commission note que, contrairement à l’indication du gouvernement, le bulletin statistique annuel de l’autorité de la sécurité sociale n’a pas été soumis avec son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du dernier bulletin statistique annuel de l’autorité de la sécurité sociale. Prière aussi d’indiquer comment la convention est appliquée dans le pays, y compris le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises pour y remédier.
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