ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bulgarie (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que les articles 159(a) à 159(c) du Code pénal sanctionnent la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, avec le consentement ou non des victimes de la traite, ainsi que le recours aux services de victimes de la traite. Le Code pénal prévoit des sanctions allant de deux à quinze ans d’emprisonnement ainsi que des amendes. Des sanctions plus lourdes sont prévues à l’article 159(a)(1) et (2), entre autres, lorsque l’auteur de la traite des personnes a recouru à la force ou à la tromperie, ou profité d’une situation de dépendance. La commission prend note également du rapport publié le 14 décembre 2011 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur l’application par la Bulgarie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note que la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains (NCCTHB), sept commissions locales et un mécanisme national de prise en charge et de soutien des personnes victimes de traite assurent la coordination de l’action menée par les acteurs concernés. A ce sujet, la commission prend note du programme national de 2011 visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains et à protéger des victimes, qui est axé sur les politiques locales et les initiatives prises pour lutter contre la traite des personnes et la prévenir en informant les adolescents, leurs parents, les enseignants et les minorités ethniques, dans le but de combattre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, ainsi que la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 159(a) à 159(c) du Code pénal dans la pratique, y compris sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées, et sur les difficultés auxquelles se heurtent les autorités compétentes pour identifier les victimes et saisir la justice. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains et à protéger les victimes en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si l’impact des mesures prises a été évalué.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en application de l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des peines pénales et la détention pénitentiaire, les personnes privées de liberté sont tenues d’accomplir les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire et que le non-respect de cette obligation est passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2)(1 et 9) et 101 de cette loi. Conformément à l’article 174(1) de cette loi, les détenus peuvent travailler sur les sites de personnes physiques ou morales dans le respect des conditions et des procédures établies par le ministre de la Justice. Tout en notant que les détenus ont le droit de se voir confier un travail convenable, conformément à l’article 77(1) de la loi, la commission a observé que les détenus sont obligés d’accomplir un travail en prison sous la menace d’une peine et que ce travail peut être effectué pour des entités privées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le travail des détenus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire est volontaire et qu’ils doivent toujours exprimer leur intention de travailler par écrit. Le gouvernement ajoute que les détenus doivent adresser leur demande au directeur de la prison de l’établissement pénitentiaire ou de la maison d’arrêt, lequel peut autoriser par écrit le détenu à travailler une fois que sa capacité de le faire a été établie. Par la suite, la commission prévue à l’article 35 du règlement sur l’exécution des peines pénales et la détention pénitentiaire peut décider d’affecter le détenu à un lieu de travail. La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement sur les conditions de travail des détenus. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) communiqués avec le rapport du gouvernement, selon lesquels les précisions apportées par le gouvernement sont complètes.
Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les détenus ne peuvent pas être obligés à travailler même si des mesures les encouragent à le faire, la commission note qu’aucune disposition de la loi de 2009 sur l’exécution des peines pénales et la détention pénitentiaire n’oblige à obtenir le consentement préalable formel et éclairé des détenus pour qu’ils puissent travailler pour des entreprises privées, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail de détenus pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec la convention que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que le prisonnier concerné accepte volontairement un travail sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et que les conditions d’emploi approchent celles d’une relation d’emploi libre. Estimant que, selon le gouvernement, dans la pratique, les détenus ne peuvent pas être forcés à travailler pour des entreprises privées mais doivent exprimer leur intention de le faire par écrit, la commission prie le gouvernement d’aligner la législation nationale sur la pratique nationale afin d’intégrer dans la législation les garanties nécessaires pour s’assurer que le travail des détenus pour des entreprises privées, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, est toujours effectué avec le consentement formel, libre et éclairé de la personne concernée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie des demandes de travail formulées par des détenus. Prière également de communiquer copie du règlement de la loi sur l’exécution des peines pénales et la détention pénitentiaire, ainsi que de l’ordonnance no LS-04-241/25.02.2010 et de l’ordonnance no LS-04-89/25.01.2011 émises par le ministre de la Justice.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer