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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bulgarie (Ratification: 1999)

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Article 1 a) et c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques et qui sont les auteurs d’infractions à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, malgré le fait que le gouvernement ait indiqué que le caractère volontaire du travail en prison serait introduit dans la nouvelle législation, en vertu de l’article 96(1) de la nouvelle loi de 2009 sur l’application des sanctions pénales et la détention, les personnes privées de leur liberté sont obligées d’exercer les travaux qui leur sont assignés par l’administration pénitentiaire, le refus de travailler en prison étant passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2) (1 et 5) et 101 de la loi. La commission a donc observé que, d’après les dispositions susmentionnées de la nouvelle loi, les détenus sont obligés d’accomplir un travail en prison sous la menace d’une sanction. A ce sujet, la commission avait noté que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, qui peuvent donc être assorties d’une obligation de travailler, dans des situations qui relèvent du champ d’application des articles suivants:
  • article 1 a) de la convention, lorsque des opinions politiques sont exprimées (l’article 108(1), en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique»; l’article 164, en cas d’incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; l’article 166, en cas de propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; et l’article 174(a)(2), en cas d’organisation d’assemblées, de réunions ou de manifestations en violation de la loi); et
  • article 1 c) de la convention, en ce qui concerne les infractions à la discipline du travail (l’article 107, en cas de la mise en difficulté ou de la perturbation de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes; et l’article 228(1), en cas de la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets).
La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal.
A cet égard, le gouvernement se réfère aux informations fournies par le bureau du Procureur de la Cour suprême de cassation selon lesquelles, en 2011, une seule personne a été condamnée à six mois d’emprisonnement en vertu de l’article 174(a)(2) du Code pénal, mais l’application de cette sanction a été suspendue pendant trois ans. Le gouvernement ajoute que, dans ce cas particulier, la peine ne devrait pas être purgée dans un établissement pénitentiaire. En outre, le rapport de la direction générale de l’application des peines au ministère de la Justice indique que nul n’a eu à purger une peine d’emprisonnement en vertu des articles susmentionnés du Code pénal.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, elle rappelle que l’article 1 a) et c) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris au travail obligatoire pénitentiaire, en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou sanction en cas d’infraction à la discipline du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions pénales susmentionnées sont libellées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées en tant que sanctions de l’expression pacifique d’opinions politiques ou en cas d’infraction à la discipline du travail et que, dans la mesure où elles prévoient des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, elles relèvent du champ d’application de la convention. La commission espère que le gouvernement révisera sa législation nationale à la lumière des commentaires ci-dessus, de sorte que le caractère volontaire du travail en prison soit expressément prévu dans la législation nationale et qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire en prison ne puisse être infligée à des personnes au motif qu’elles expriment des opinions politiques ou en cas d’infraction à la discipline du travail, afin que la législation soit conforme à la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice qui définissent leur champ d’application ou qui en illustrent la portée, et en indiquant les sanctions qui ont été imposées.
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