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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Chypre (Ratification: 1987)

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques pour la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population active, l’emploi et le sous-emploi recouvrées au moyen de l’enquête sur la main-d’œuvre sont publiées sur le site Web du Service des statistiques de Chypre (CYSTAT). Elle note également que le gouvernement a régulièrement fourni des données au BIT en vue de leur diffusion via sa base de données ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau susceptible de conduire à l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée normale du travail. La commission prend note des statistiques relatives à la durée normale du travail, ventilées par activité économique et par sexe, pour la période 2007-2009, tirées de l’enquête sur les salaires, les traitements et la durée du travail, effectuée pour la dernière fois en 2009. Elle note aussi, cependant, qu’aucune statistique sur les taux de salaire, tirée de cette enquête, n’a été fournie au BIT. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si des statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée normale du travail, ventilées par profession, activité économique et sexe, continuent d’être produites au moyen d’une autre enquête remplaçant l’enquête annuelle sur les salaires, les traitements et la durée du travail. Elle le prie également de lui faire connaître dès que possible la méthodologie employée.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note que cette disposition de la convention était auparavant appliquée dans le cadre de l’enquête sur les salaires, les traitements et la durée du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que cette enquête a été interrompue après 2009. Le Service des statistiques de Chypre diffuse des données trimestrielles sur les gains moyens des salariés, ventilées par sexe, tirées de l’enquête sur la structure des salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur la structure et la répartition des salaires et sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission note que des statistiques sur le coût horaire moyen de la main-d’œuvre, par assuré, tirées des dossiers de l’assurance, ont été transmises au BIT pour diffusion via ILOSTAT. Elle note cependant que les données citées dans le rapport du gouvernement n’étaient pas incluses dans les annexes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre a été effectuée par le CYSTAT, de lui faire connaître la méthodologie employée et de lui communiquer la série pertinente de statistiques sur le coût moyen de la main d’œuvre, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, dès que ces données deviendront disponibles.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prend note des mesures prises pour assurer que la sous-déclaration des lésions professionnelles soit réduite à un minimum. Depuis 2006, le Département de l’inspection du travail (DLI) et les Services d’assurance sociale (SIS) utilisent un seul et unique formulaire pour la soumission au SIS des demandes d’indemnisation des lésions professionnelles et la notification de ces lésions au DLI. La commission prend note en outre des tableaux et des données statistiques sur les accidents du travail, les lésions professionnelles et les maladies professionnelles fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement dans la compilation et la diffusion des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note de la création d’un système informatisé de gestion de l’information au Département des relations du travail, qui comprend une base de données sur les conflits du travail. Elle prend note également du nombre des conflits du travail qui ont fait l’objet d’une médiation et du nombre correspondant de travailleurs impliqués durant la période 2006-2014. Elle note cependant qu’aucune information méthodologique n’a été fournie avec ces statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour la compilation et la diffusion des statistiques sur les conflits du travail. Prière également de continuer de fournir des informations sur le système informatisé de gestion de l’information et sur tout fait nouveau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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