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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2014

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Parties I et II de la convention. Article 2 de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur l’exécution du plan stratégique 2010-2014 du ministère du Développement social. En ce qui concerne les observations formulées en 2013 par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), la commission note que le programme intitulé Réseau d’opportunités (Red Oportunidades) a bénéficié à quelque 362 000 personnes en situation d’extrême pauvreté qui ne disposaient pas des ressources suffisantes pour accéder à la santé, à l’alimentation et à l’éducation. La loi no 15 du 1er septembre 2014 a élargi la couverture du programme d’aide économique afin que les personnes âgées de 65 ans et plus qui ne touchent pas de retraite et sont en situation de pauvreté reçoivent une aide économique mensuelle de 120 balboas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes exécutés pour lutter contre la pauvreté et la façon dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique».
Partie III. Travailleurs migrants. La commission remercie le gouvernement pour les informations qu’il lui a transmises sur les procédures de régularisation des migrants engagées entre 2010 et 2014 et espère qu’il continuera de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer le niveau de vie des travailleurs migrants.
Partie IV. Article 12. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Le gouvernement a communiqué le texte de dix décisions du Tribunal supérieur du travail de la première circonscription judiciaire concernant l’interprétation de l’article 161 du Code du travail qui porte sur les retenues sur salaires. La commission remercie le gouvernement pour les informations qu’il lui a communiquées et lui demande de continuer à lui transmettre des informations sur la façon dont les décisions de justice ou les décisions administratives liées aux paragraphes 3 et 13 de l’article 161 du Code du travail donnent effet aux dispositions pertinentes de la convention.
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