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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C107

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La commission prend note des observations adressées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP), reçues en septembre 2014, sur le projet hydroélectrique Chan-75.
Article 2 de la convention. Mise en œuvre de programmes coordonnés. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, le 12 septembre 2014, un accord a été conclu avec les chefs des peuples originaires, accord qui prévoit la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, l’élévation du vice-ministère aux Affaires autochtones au rang de ministère, la décentralisation municipale et la mise en œuvre du plan de développement intégral des peuples autochtones. Dans son rapport, le gouvernement présente dans le détail les activités que le ministère de l’Economie et des Finances a réalisées entre 2010 et 2013 dans le cadre des principaux projets exécutés dans les régions autochtones. En outre, la commission note que le réseau de politiques publiques autochtones compte 45 institutions et que des activités visant les communautés autochtones ont été promues par diverses entités gouvernementales. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la ratification de la convention no 169 et l’exécution de programmes coordonnés et systématiques, auxquels participent les peuples autochtones intéressés, afin de protéger leurs droits et de garantir le respect de leur intégrité.
Article 5. Consultations environnementales. La commission prend note des informations communiquées sur les consultations effectuées au sein des commissions régionales sur l’environnement auprès des communautés Ngöbe Buglé, Guna Yala et Emberá Wounaan. Le gouvernement indique également que des études sont réalisées avant le lancement d’activités pouvant avoir des répercussions environnementales sur les régions autochtones, comme prévu par la loi générale de 1998 sur l’environnement et le décret exécutif no 206 de 2006 régissant les études d’impact sur l’environnement. Selon l’Autorité nationale de l’environnement (ANAM), le droit des peuples autochtones d’être consultés doit prévaloir à tout instant, surtout quand la plus grande biodiversité du pays se trouve sur les territoires autochtones. La commission prend également note de l’arrêt de la Cour suprême de justice en date du 31 juillet 2014 rejetant la demande des chefs de la communauté Ngöbe Buglé visant à empêcher la construction du projet hydroélectrique Barrio Blanco sur le fleuve Tabasará. Comme indiqué par le gouvernement dans son rapport, dans cet arrêt, la troisième chambre de la section du contentieux administratif a estimé qu’il «est indispensable que les autorités mettent en place et développent des mécanismes permettant de répondre correctement aux exigences légitimes de développement socio-environnemental de la communauté autochtone» et que «les autorités de l’organe exécutif sont dans l’obligation de fixer et de faire respecter les mesures juridiques nécessaires pour indemniser la communauté autochtone et garantir aux autochtones les bénéfices tirés du développement dudit projet». La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures garantissant la collaboration des peuples autochtones aux études d’impact sur l’environnement menées avant le début des activités. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises pour compenser les communautés autochtones touchées par les projets ayant un impact sur l’environnement et pour garantir leur participation aux bénéfices tirés du développement des projets réalisés aux termes de l’arrêt rendu par la troisième chambre du contentieux administratif.
Article 6. Conditions de vie et de travail. La commission prend note des mesures adoptées pour éradiquer les conditions déplorables de vie et de travail des enfants autochtones, en particulier dans les plantations de canne à sucre et de café. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des programmes de prévention et d’éradication du travail des enfants sur les enfants autochtones.
Articles 7 et 8. Droit coutumier. Veuillez donner des exemples des domaines dans lesquels le droit coutumier des peuples autochtones continue d’être appliqué.
Article 11. Reconnaissance de droits sur les terres. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 72 du 23 décembre 2008 qui établit une procédure spéciale de reconnaissance de la propriété collective de terres des peuples autochtones à l’extérieur des régions autochtones et du décret réglementaire correspondant (décret exécutif no 224 du ministère du Développement de l’agriculture et de l’élevage du 29 juin 2010). La commission note que, dans certaines provinces, les demandes de droit de propriété et d’attribution de titres privés ont été suspendues. Le gouvernement indique que, en juin 2012, l’Autorité d’administration des terres (ANATI) a remis les deux premiers titres de propriété collective de terres aux communautés de Caña Blanca et de Puerto Lara qui appartiennent à plus de 900 Emberá et Wounaan. La commission demande au gouvernement de communiquer des données actualisées sur les terres adjugées et les titres délivrés en application de la loi no 72 de 2008. Prière également d’inclure des informations actualisées permettant d’établir comment le droit de propriété collective ou individuelle est reconnu sur les terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones.
Article 13. Région (Comarca) Kuna de Madungandi. Autres conflits fonciers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait parlé de situations d’insécurité territoriale pour le peuple Kuna de Madungandi. Le gouvernement indique que le Corregidor de la Comarca a procédé, le 9 octobre 2012, à l’expulsion de 30 paysans qui occupaient un territoire dans la zone de Río Botes et Río Piragua, dans le cadre d’une procédure régulière au cours de laquelle les intéressés ont fait appel et ont été déboutés. Le gouvernement évoque la sécurité territoriale des Emberá de Alto Bayano et des visites réalisées en mars 2012. La commission demande au gouvernement de continuer à faire part des mesures prises pour reconnaître les droits du peuple Kuna de Madungandi et du peuple Emberá de Alto Bayano à la propriété. Prière d’indiquer les mesures visant à empêcher les intrusions dans les comarcas et les sanctions prévues en cas d’infraction.
Projet hydroélectrique Chan-75. La commission rappelle que, par une décision du 28 mai 2010, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rejeté la demande de mesures provisoires visant à protéger quatre communautés autochtones Ngöbe et à suspendre les travaux et autres activités liés à la concession octroyée à l’entreprise hydroélectrique AES-Changuinola sur les eaux du fleuve Changuinola (province de Bocas del Toro). En outre, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a procédé à la levée des mesures conservatoires instituées en 2009. La commission d’experts note que l’OIE et le CONEP reprennent dans leurs observations les arguments de l’entreprise hydroélectrique AES-Changuinola en soulignant que le gouvernement a la responsabilité de résoudre certaines allégations des communautés indigènes. Dans son rapport, le gouvernement dit qu’il garantit que cette entreprise respecte les engagements pris lors du dialogue avec les chefs et communautés autochtones Ngöbe. Toutes les familles touchées ont reçu le paiement convenu et, dans les cas de déplacement des communautés et de remplacement des logements, il a été veillé à ce que chaque famille consultée puisse choisir ses lots. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations permettant d’examiner comment ont été apportées des solutions reconnaissant les droits des communautés touchées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle. Artisanat. La commission remercie le gouvernement pour les informations très détaillées qu’il lui a communiquées et lui demande de continuer à fournir des indications sur les activités de l’Institut national de formation professionnelle et de formation pour le développement humain (INADEH) et de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété industrielle (DIGERPI) liées aux communautés autochtones.
Articles 19 et 20. Sécurité sociale et santé. La commission note que, en 2011, la Direction des questions sanitaires autochtones a été créée, que des stratégies ont été élaborées et qu’une initiative Santé en Amérique latine 2015 a été lancée pour réduire les inégalités en matière de santé auxquelles les populations en situation d’extrême pauvreté sont confrontées. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la progression de la mise en place de services de sécurité sociale et de santé pour les peuples autochtones.
Articles 21 à 26. Education. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 88 du 22 novembre 2010 qui reconnaît les langues et alphabets des peuples autochtones du Panama et de l’élaboration d’un plan quinquennal pour l’enseignement interculturel bilingue. Le gouvernement fait part d’une diminution, entre 2010 et 2013, des taux d’absentéisme aux niveaux primaire, préintermédiaire et intermédiaire officiels dans les zones autochtones. La commission demande au gouvernement de continuer à faire part des résultats obtenus dans le cadre des plans et mesures mis en œuvre pour promouvoir l’enseignement interculturel bilingue.
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