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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Chili (Ratification: 1999)

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Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat qui sont contraires à la convention. En effet, selon cet article, sont constitutifs de délits et passibles d’une peine de prison («presidio») les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique, ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi ou encore qui portent préjudice à une industrie vitale. Ceux qui poussent, incitent ou fomentent l’un des actes illicites susmentionnés encourent la même peine. Or, en vertu de l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de «presidio» ont l’obligation d’effectuer les tâches prescrites dans le règlement de l’établissement pénitentiaire.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il examinera la situation de conflit entre les dispositions de la convention et l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, soulevée par la commission d’experts. La commission prend note de cette information. Elle rappelle à cet égard que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal ou illégal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Se référant également aux commentaires formulés sur ce point dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires en vue de la modification ou l’abrogation des dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, de telle sorte que les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent pas faire l’objet d’une peine de prison – peine aux termes de laquelle un travail obligatoire pourrait leur être imposé.
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